Protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle : dans quel cas l'organisme de formation doit-il prendre en charge le paiement des cotisations sociales

Le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale, tel est le principe posée de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2019.

Par - Le 24 juin 2019.

La question relative tant au paiement des cotisations sociales qu'aux obligations sociales relatives à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est réglée par le Code du travail. Le principe est que les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'État ou par la Région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'État ou par la Région (article L6342-3 du Code du travail). Il est également prévu que les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire (article R6342-1 du Code du travail).

C'est sur la lecture de ces deux textes combinés que la Cour de cassation apporte une décision de principe.

Les faits de l'espèce étaient les suivants : un établissement d'enseignement culturel accueillait des stagiaires non indemnisés par Pôle emploi, l'État ou la Région qui autofinançaient leur formation. Contrôlé par l'Urssaf, l'établissement a fait l'objet d'un redressement à hauteur de 76 164 euros couvrant les cotisations sociales non acquittées au titre de ces stagiaires non rémunérés qui finançaient leur formation. L'établissement a contesté cet assujettissement mais n'a pas été suivi par les juges du fond. Selon ces derniers, en application des textes suscités, les élèves qui financent de manière individuelle et autonome leur formation peuvent être qualifiés de chômeurs non indemnisés relevant du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et devant être affiliés au régime général de sécurité sociale. Or, ni l'État, ni la Région ne participant à leur action de formation, il incombait à l'organisme de formation d'assumer le paiement de leurs cotisations.

Les juges de la Haute cour censurent cette position : l'application du statut de stagiaire de la formation professionnelle ne peut se déduire de la seule participation à une action de formation autofinancée même si les bénéficiaire sont demandeurs d'emploi non indemnisés. Les dispositions de l'article R6342-1 n'étaient donc pas opposable à l'établissement d'enseignement.

Arrêt n°870 du 20 juin 2019 (17-28.270) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile