Accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

Un décret, pris en application de l'article 117 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé met en place une régulation nationale en fonction des besoins de la population et des capacités de formation, par spécialité et droit d'exercice complémentaire dans une spécialité donnée, du nombre de médecins autorisés à poursuivre une formation de troisième cycle.
Il précise les formations qui leur sont accessibles : diplôme d'études spécialisées, option ou formation spécialisée transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés. Il prévoit que les médecins intéressés par ce dispositif déposent un dossier de candidature dans lequel ils indiquent la formation au titre de laquelle ils candidatent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir cette formation.

Par - Le 14 avril 2017.

En application du premier alinéa de l'article L632-2 du Code de l'éducation, le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R632-12 du Code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.

Les troisièmes cycles accessibles

Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :

  1. Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R632-21 et R632-22 et du même code ;
  2. Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;
  3. Une formation spécialisée transversale proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés.

Formalités administratives

Les candidats font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale au titre duquel ou de laquelle ils postulent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle.
Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur détermine les conditions d'éligibilité, la composition et les modalités de dépôt du dossier de candidature permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel.

Instruction des dossiers et accès à la formation

La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R632-13 du Code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée ainsi qu'à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé.

Pour ce faire :

  • la commission convoque les candidats retenus pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel ;
  • les modalités de fonctionnement et d'instruction des candidatures sont fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur ;
  • la commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats proposés pour accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite du nombre mentionné à l'article 1er du présent décret.

Elle peut établir une liste complémentaire classée par ordre de mérite.
Elle propose aux ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de la Santé d'autoriser les médecins inscrits sur cette liste à accéder, dans la subdivision indiquée dans leur dossier de candidature, à la formation au titre de laquelle ils ont candidaté, et, le cas échéant, de leur permettre de bénéficier d'aménagements de cette formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021.

Décret n° 2017-535 du 12.4.17 (JO du 14.4.17)