Accès en Master 1 et en Master 2 : pas de sélection possible !

Le Conseil d'État a précisé la portée de l'article L612-6 du Code de l'éducation, qui régit l'admission dans les formations du deuxième cycle des études supérieures.

Par - Le 16 mars 2016.

Aux termes de l'article L612-1 du Code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) ».

Aux termes de l'article L612-6 du même code : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (…) ».

Pour la Haute cour, il résulte de ces textes que :

  • l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu'elles mentionnent. En l'absence de liste fixée par décret, aucune sélection ne peut être mise en place ;
  • cette règle s'applique tant pour les formations de première que de deuxième année de master, c'est-à-dire tant pour la sélection à l'entrée en master 1 que, le cas échéant, pour la sélection en cours de master, à l'entrée en master 2.

C. Etat, 10 février 2016, Mme D... M. A... n° 394594, 394595