Avis du Comité d'entreprise : fixation des délais
Un décret publié au JO du 1er juillet 2016 clarifie le délai dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre des consultations annuelles et ponctuelles obligatoires.
Par Valérie Michelet - Le 18 juillet 2016.
Délai dont dispose le Comité d'entreprise pour rendre son avis
Principe : 1 mois
Pour l'ensemble des consultations du comité d'entreprise (CE), à savoir :
- les trois consultations annuelles,
- les consultations ponctuelles,
le délai dont dispose le CE pour rendre son avis est fixé à 1 mois.
Sont concernées les trois consultations annuelles obligatoires :
- Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise (art. L2323-10 du Code du travail) ;
- Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise (art. L2323-12 du Code du travail) ;
- Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (art. L2323-15 du Code du travail).
Est aussi concernée, la consultation annuelle sur les modalités de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement à défaut de détermination par voie conventionnelle (art. L3121-11 du Code du travail).
Le CE est ainsi réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ce délai.
Ce délai court à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données) (voir notre Point de droit "Information du CE sur la formation professionnelle : règles applicables à compter du 1er juillet 2016").
Deux exceptions
Les règles prévues par le décret publié le 1er juillet 2016 :
- ne s'appliquent qu'à défaut d'accord (art. L2323-3 du Code du travail). Pour rappel il peut s'agir d'un accord d'entreprise (art. L2323-7 du Code du travail) ou, en l'absence de délégué syndical, d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité ;
- ne concernent pas les consultations dont les délais sont régis par des textes spécifiques (exemple : celles relatives aux projets de licenciements avec plan de sauvegarde de l'emploi).
Délais en cas d'intervention d'un expert ou de saisine du CHSCT ou de mis en place de l'instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT)
Ce délai est porté à :
- 2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
- 3 mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
- 4 mois si une ICCHSCT est mise en place à cette occasion.
En cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT ou de l'ICCHSCT :
- les délais de 3 et 4 mois, s'appliquent que le CE soit assisté ou non d'un expert ;
- l'avis du ou des CHSCT et, le cas échéant, de l'ICCHSCT est transmis au CE au plus tard 7 jours avant l'expiration de ces délais.
Art. R2323-1-1. I du Code du travail
Articulation des consultations Comité central d'entreprise (CCE)/Comités d'établissements
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CCE et un ou plusieurs comités d'établissement, le décret paru le 1er juillet 2016 aligne les délais dont dispose le CCE pour rendre son avis sur ceux du CE. Le CCE bénéficie donc :
- d'1 mois pour rendre son avis,
- de 2 mois en cas d'intervention d'un expert,
- de 3 mois en cas de saisine du CHSCT, qu'il y ait ou non une expertise,
- de 4 mois en cas de mise en place d'une ICCHSCT, qu'il y ait ou non une expertise.
Chaque comité d'établissement doit avoir rendu et transmis son avis, le cas échéant accompagné de l'avis du CHSCT ou de l'ICCHSCT, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le CCE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
A noter !
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a clarifié les compétences respectives des instances, dans les entreprises dotés de plusieurs comités d'établissement ainsi que l'ordre des consultations. Ainsi, la consultation des comités d'établissement précède celle du CCE (art. L2327-15, al. 3 du Code du travail).