Chambre des métiers et de l'artisanat : contribution aux formations des chefs d'entreprise

Par - Le 03 janvier 2018.

L'article 44 de la loi de finances pour 2018 publiée au JO du 31 décembre 2017 crée une ligne budgétaire d'un montant de 39,869 millions d'euros (par insertion à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) correspondant au plafond général de la contribution prévue à l'article L6331-48 du Code du travail.

En vertu de ce texte, les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale consacrent chaque année une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers dont une fraction correspondant à 0,12 point est affectée aux chambres aux chambres de métiers et de l'artisanat pour le financement d'actions de formation.

Cette fraction est désormais affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général mentionné ci-dessus. Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant ce montant au prorata des appels des contributions émis l'année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant du plafond général au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année 2017 au titre du c de l'article 1601 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.Les sommes excédant ces plafonds (général et individuels) sont reversées au budget général de l'Etat avant le 31 décembre de chaque année.

Art. L6331-48 du Code du travail
Art. L6331-50 du Code du travail modifié

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 44