Composition et missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu et financement du DPC

Un décret paru au journal officiel le 10 juillet 2016 précise les missions, les instances et les modalités de financement de la nouvelle Agence nationale du développement professionnel continu. Il fixe également les règles de financement du développement professionnel continu (DPC).

Par - Le 11 juillet 2016.

L'Agence nationale du développement professionnel continu (agence) est constituée par voie de convention entre l'État et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
Art. R4021-6 du Code de la santé publique

Missions de l'Agence nationale du DPC

Les missions de l'Agence sont les suivantes :

  • Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice en évaluant :
    • a) les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions ;
    • b) la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique, en lien avec la Haute Autorité de santé ;
    • c) l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration des pratiques et l'efficience du dispositif.
  • Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues au Code de la sécurité sociale ;
  • Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
  • Contribuer au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires prévues par le Code de la Santé publique ;
  • Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer :
    • a) les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu,
    • b) les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs.
  • Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions du Code de la Santé publique.

Art. R4021-7 du Code de la santé publique

Organes d'administration de l'Agence nationale du DPC

Présidence
Le président de l'agence est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.

Il préside le conseil de gestion de l'agence et nomme le président et les membres du comité d'éthique de l'agence.
Art. R4021-8 du Code de la santé publique

Directeur général
Le directeur général de l'agence est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale.

Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.

Ses missions sont notamment les suivantes :

  • régler les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances ;
  • préparer les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution ;
  • nommer et diriger les personnels de l'agence ;
  • représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence et désigne, un ordonnateur délégué.

Art. R4021-9 du Code de la santé publique

Instances de l'Agence nationale du DPC

La convention constitutive de l'agence précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination de leurs membres.
Art. R4021-16 du Code de la santé publique

Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'agence sont :

  • Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé (art. R4021-11 du Code de la santé publique) ;
  • Le comité d'éthique (art. R4021-12 du Code de la santé publique);
  • Des commissions scientifiques indépendantes (Art. R4021-13 du Code de la santé publique) ;
  • Le conseil de gestion (Art. R4021-14 du Code de la santé publique) ;
  • Des sections professionnelles (Art. R4021-15 du Code de la santé publique).

Art. R4021-10 du Code de la santé publique

Les missions (art. R4021-11 à 15 du Code de la santé publique) et règles de fonctionnement (art. R4021-17 à 20 du Code de la santé publique) de ces différentes instances sont précisées par le décret publié le 10 juillet 2016.

Financement du développement professionnel continu

Ressources de l'Agence nationale du DPC

L'agence est financée par :

  • Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
  • La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (3° du II de l'article L182-2-4 du Code de la sécurité sociale) ;
  • Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.

Art. R4021-21 Code de la santé publique

Financement des actions de DPC

Financement de l'Agence nationale du DPC

L'agence concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles (art. L4021-2) :

  • Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L162-5, L162-9, L162-12-2, L162-12-9, L162-14, L162-16-1 et L162-32-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec :
    • a) Les organismes collecteurs agréés habilités à recevoir les contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales (Uniformation, Unifaf, Actalians) :
    • b) L'organisme agréé par l'État mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé (ANFH) ;
    • c) Les fonds d'assurance formation des professions non salariées auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions (FIFPL).

Deux règles de gestion relatives à ces conventions sont édictées par le décret :

  • d'une part, les actions financées dans le cadre de ces conventions font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par les organismes conventionnés ;
  • d'autre part, les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
    Art. R4021-22. - I du Code de la santé publique

Autres financements du DPC

Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de DPC de leurs salariés professionnels de santé. Participent ainsi au financement des actions éligibles au DPC des professions de santé :

  • Les organismes collecteurs agréés habilités à recevoir les contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales (Uniformation, Unifaf, Actalians) :
  • L'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé (ANFH) ;
  • Les fonds d'assurance formation des professions non salariées auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions (FIFPL).

Art. R4021-22. - II du Code de la santé publique

Entrée en vigueur et mesures transitoires

Ces dispositions entrent en vigueur le 11 juillet 2016.

Le mandat des représentants de chaque instance de l'Organisme gestionnaire du développement professionnel continu et des commissions scientifiques indépendantes, dans leur rédaction antérieures au décret publié le 10 juillet 2016, est prorogé jusqu'à la mise en place de l'instance analogue de l'agence.
Article 3, V, Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé

Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé