Compte professionnel de prévention : utilisation pour de la formation

Par - Le 28 décembre 2017.

Les modalités d'utilisation pour de la formation des points acquis au titre de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels dans le cadre du Compte professionnel de prévention (C2P) issues du décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 n'ont pas modifié les règles existantes.

Ainsi, un point inscrit sur le C2P ouvre toujours droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé.
Art. R. 4163-11 du Code du travail nouveau

Les 20 premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation pour de la formation, à l'exception des droits acquis par les assurés nés avant le 1er janvier 1960. Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, seuls les 10 premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation pour de la formation.
Art. R. 4163-13 du Code du travail nouveau

Comme c'était déjà le cas auparavant, les points inscrits au C2P mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du CPF. Il sont consommés point par point.
Art. R. 4163-21 du Code du travail nouveau
Art. R. 4163-12 du Code du travail nouveau

Lorsque le titulaire d'un C2P veut abonder son CPF, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte professionnel de prévention. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d'apprécier l'éligibilité de la formation.
Art. R. 4163-18 du Code du travail nouveau

La formation demandée par le titulaire d'un C2P est réputée remplir les conditions d'éligibilité lorsqu'elle correspond :

  • soit à l'une des formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels recensées sur les listes du Copanef et des CPNE conformément à l'article L. 6323-16 du Code du travail ;
  • soit, lorsque la demande est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.
    Art. R. 4163-19 du Code du travail nouveau

Lorsque la demande de formation est validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l'organisme ou l'employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande.
Art. R. 4163-20 du Code du travail nouveau

Bon à savoir : cette attestation n'a pas été modifiée, sauf pour prendre en compte le passage de Compte personnel de prévention de la pénibilité, à compte professionnel de prévention
Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du code du travail

Le montant de l'heure de formation financée est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la formation professionnelle.

Pour rappel, l'arrêté ministériel du 29 décembre 2015 fixait ce plafond à 12€/heure. L'arrêté du 29 décembre 2017 confirme ce montant.
Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du code du travail

Lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié :

  • par la prise en compte d'heures abondées sur le CPF non utilisées pour cette formation
  • ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du C2P.

Art. R. 4163-24 du Code du travail nouveau

L'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le CPF et abondée par le C2P le montant correspondant au nombre d'heures de formation effectivement suivies par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.
Art. R. 4163-23 du Code du travail nouveau

Ce versement s'effectue sur la base de l'attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement fournit par le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du CPF abondé par le C2P à l'organisme gestionnaire visé ci-dessus.

Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. R. 4163-22 du Code du travail nouveau

Sur le site dédié au C2P, le titulaire du compte peut :

  • accéder à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
    Art. R. 4163-14 du Code du travail nouveau
  • effectuer sa demande d'utilisation des points inscrits sur le C2P dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales
    Art. R. 4163-15 du Code du travail nouveau

Bon à savoir : le formulaire de demande d'utilisation des points a été mis à jour (nouveau nom du compte) par un arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4162-4 du code du travail

Site : http://www.compteprofessionnelprevention.fr/

La demande d'utilisation des points peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.

La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le C2P.

Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
Art. R. 4163-15 du Code du travail nouveau

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
Art. R. 4163-16 du Code du travail nouveau

Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné ci-dessus.
L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.
Art. R. 4163-17 du Code du travail nouveau

Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention