Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse : publication des décrets d'application

Deux décrets publiés au JO du 19 novembre mettent en cohérence les dispositions réglementaires du Code du travail relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions de ces décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Par - Le 21 novembre 2016.

Dispositions d'ordre public

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

  • les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de 25 ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
  • les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques.
    Art. L3142-56 du Code du travail nouveau

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le Conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L3142-57 du Code du travail nouveau

Le décret n° 2016-1552 précise qu'en cas de contestation, le Conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, statue en dernier ressort
Art. R3142-42 du Code du travail nouveau

1° Conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation

Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de 4 mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé ci-dessous à l'article R3142-44 du Code du travail.
Art. R3142-36 du Code du travail nouveau

Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine dans les 8 jours à compter de la réception de sa demande.
Art. D3142-38 du Code du travail nouveau

2° Conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de 25 ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé

A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de 25 ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis 3 ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des organisations, fédérations et associations mentionnées à l'article L3142-54 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R3142-44 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de 25 ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R3142-36 et D3142-37 leur sont applicables.
Art. R3142-40 du Code du travail nouveau

3° Conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques

Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R3142-36
Art. R3142-39 du Code du travail nouveau

Pour rappel, l'article L2233-1 vise les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Dans ces entreprises, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.

Le décret prévoit également que :

  • le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-44 et R. 3142-36, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé (article D. 3142-38 du Code du travail nouveau) ;
  • l'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail (article D. 3142-41 du Code du travail nouveau).

Dispositions supplétives

A défaut de convention ou d'accord, les dispositions suivantes sont applicables :

  • le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
  • les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Art. L3142-59 du Code du travail nouveau

1° Règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé

A défaut de convention ou d'accord, le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :

  • moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
  • 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
  • 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
  • 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
  • 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
  • 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
  • à partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
    Art. R3142-44 du Code du travail nouveau

2° Délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur

A défaut de convention ou d'accord, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 30 jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.
Art. D3142-43 du Code du travail nouveau

Enfin, le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 612-1448 du 29 décembre 1961 relative aux congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse est abrogé.

Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés