DPC : représentation des conseils nationaux professionnels

Par - Le 11 octobre 2016.

Un décret (entré en vigueur le 8 octobre 2016) détermine la liste des représentants de chaque profession ou spécialité chargés d'exercer les missions confiées par la loi aux conseils nationaux professionnels dans le cadre du DPC (Développement professionnel continu), dans l'attente de la publication du décret sur le sujet (1).

Ces attributions sont exercées de manière transitoire pour une période allant, au plus tard, jusqu'au 1er mars 2017.

Ce décret définit également les modalités selon lesquelles les protocoles de coopération entre professionnels de santé sont intégrés à la formation initiale ou au DPC des professionnels de santé. Il est précisé que seuls les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, sont pris en compte dans les orientations nationales (cf art.D4011-1 modifié du Code de la santé publique).

Les dispositions nouvelles ci-dessus sont insérées dans ce même Code, à l'art. D4011-2, 1er alinéa : « l'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole de coopération entre professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé. »

(1) « les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leur mission, ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur et l'Etat. » (cf art. L4021-3 du Code de la santé publique).

Décret n° 2016-1317 du 5.10.16 (JO du 7.10.16)

Loi n° 2016-41 du 26.1.16 de modernisation de notre système de santé, art. 114 (JO du 27.1.16)