Financement du DIF des élus locaux : nouvelles missions de l'ASP

Les décrets publiés au JO du 5 avril 2017 précisent les conditions de versement de la cotisation due par les élus locaux au titre du financement du droit individuel à la formation (DIF) des élus locaux.

Par - Le 06 avril 2017.

La loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016 a créé un fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux.
Art. L1621-3 du Code général des collectivités territoriales

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement (ASP) et la Caisse des dépôts et consignations.

Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui :

  • liquident la cotisation due au titre du DIF. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement (ASP) ;
  • transmettent à l'ASP et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du DIF.

Pour tenir compte de cette nouvelle règle, les décrets du 3 avril 2017 précisent désormais que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction à l'ASP.
Art. R1621-4 du Code général des collectivités publiques, modifié
Art. D1621-14 du Code général des collectivités publiques, modifié

En corollaire il est désormais prévu :

  • d'une part, que les dépenses du fonds sont constitués par les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds engagés respectivement par l'ASP et par le gestionnaire du fonds mentionné, conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement ;
  • d'autre part, que l'ASP est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'ASP.
    Art. R1621-5 du Code général des collectivités territoriales, modifié

Enfin, le décret précise que la convention de mandat entre l'ASP et le gestionnaire du fonds fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds et précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière :

  • d'information des élus ;
  • d'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  • de modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.

Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le gestionnaire du fonds et le ministre en charge des collectivités territoriales précise également :

  • le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;
  • les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds ;
  • les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion du fonds et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.
    Art. R1621-6 du Code général des collectivités territoriales, modifié

Le gestionnaire du fonds est habilité dans de recours contentieux formés contre les décisions de refus de financement de formation à représenter l'ASP devant la juridiction administrative.
Art. R1621-11 du Code général des collectivités territoriales, modifié

Décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières relatives au droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux

Décret n° 2017-475 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières relatives au recouvrement de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux

Pour en savoir plus (accès abonnés uniquement) : Fiches pratiques § 16-21-3 DIF pour les élus locaux