CCN Organismes de formation : demande de classification conventionnelle

Saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié : voici le principe que rappellent les juges de la Cour de cassation dans leur décision du 8 juin 2017.

Par - Le 21 juin 2017.

Un salarié a été engagé en 2008 par un organisme de formation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel. Il a par la suite été engagée en 2009, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis est passé en 2011 à temps plein. Il réclamait la qualification de cadre à compter de son embauche en septembre 2008.

Pour faire droit à sa demande, les juges du fond retiennent qu'en 2009, l'intéressé a repris les missions d'une coordinatrice, appelée à d'autres fonctions, que l'organigramme de la société mentionnait le nom du salarié au poste de coordinateur ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts. Il avait par ailleurs, réalisé un cours de français à l'usage des formateurs pour la remise à niveau des stagiaires comptabilisé dans le « suivi des heures par intervenant » pour une durée de 63 heures en novembre 2010 ainsi qu'un document sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme en juin 2011, répertorié dans le catalogue des formations qui constituent bien des supports de formation.

C'est au visa combiné des articles 20 et 21 de la CCN des organismes de formation du 10 juin 1988 et de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable que les juges de la Cour de cassation censurent les juges du fond.

En se décidant comme ils l'ont fait, "sans s'expliquer sur les fonctions exercées par le salarié entre septembre 2008 et le départ de la coordinatrice dont il a repris les fonctions en 2009", la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pour rappel, l'article 20 de la CCN porte sur les classifications et l'article 21 sur les rémunérations. L'article 1134 du Code civil prévoyait quant à lui l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions.

Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2017, n° de pourvoi: 15-28693, non publié au bulletin