Les mesures formation de la loi relative au droit des étrangers en France

La loi relative au droit des étrangers en France a été publiée au Journal officiel du 8 mars 2016. Elle prévoit un « parcours personnalisé d'intégration républicaine », qui remplace le contrat d'accueil et d'intégration actuellement en vigueur. Point sur les mesures formation de ce texte, dont les dispositions entreront en vigueur progressivement entre 2016 et 2017.

Par - Le 09 mars 2016.

Parcours personnalisé d'intégration républicaine

La loi prévoit que l'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

  • La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
  • La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
  • Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.

Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.

Ces formations sont prises en charge par l'Etat.

Contrat d'intégration républicaine

L'étranger qui s'engage dans le parcours décrit ci-dessus conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre ces formations (sauf pour les titulaires de la carte de séjour et certains publics, comme les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois ans ou qui ont suivi au moins une année universitaire en France, ou les jeunes de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour).

Si le contrat d'intégration républicaine n'a pas été conclu lorsque la personne a été admise pour la première fois au séjour en France, elle peut demander à signer ultérieurement ce contrat.

Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les conditions d'application de ce parcours d'intégration, et notamment la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites.

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2016.

Nouvelle carte de séjour pluriannuelle

Est créée une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, délivrée au terme d'une première année de séjour régulier en France aux titulaires d'un visa de long séjour ou d'une carte de séjour temporaire. Cette carte doit entrer en vigueur au plus tard le 1er novembre 2016.

Sa délivrance dépendra notamment de la justification de l'assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de la participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. La validité de la carte sera en principe de quatre ans maximum (renouvelable).

La loi créé également une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » et une carte de séjour pluriannuelle « travailleurs saisonnier ».

Enfin, pour prendre en compte l'existence actuelle du "contrat d'accueil et d'intégration" il est prévu qu'au terme d'une première année de séjour régulier en France, l'étranger qui a conclu avec l'Etat un tel contrat bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sous certaines conditions, et notamment s'il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat.

Délivrance d'une première carte de résidence : justification d'un niveau de connaissance de la langue française

La loi du 7 mars prévoit également que pour obtenir une 1ère carte de résident, les étrangers devront justifier d'un niveau de connaissance de la langue française, qui devra être au moins égal à un niveau défini par décret (le texte pour le moment en vigueur évoque quant à lui une "connaissance suffisante de la langue française").
Cette disposition doit entrer en vigueur progressivement et sera applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

Autorisation provisoire de séjour

Il est prévu une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, pour l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

  • Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
  • Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er novembre 2016.

Conditions d'attribution de la carte de séjour temporaire

Enfin, il est prévu qu'une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, peut être délivrée sous certaines conditions. En matière de formation, cette carte de séjour est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret.

Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er novembre 2016.

Loi n° 2016-274 du 7.3.16 (JO du 8.3.16)