Loi "Avenir professionnel" : validation du Conseil constitutionnel

Par - Le 05 septembre 2018.

Dispositions censurées

Le Conseil constitutionnel censurent plusieurs dispositions comme étant des "cavaliers législatifs".

Il s'agit notamment des dispositions :

  • confiant à l'Etat la charge de financer les droits inscrits sur le CPF à raison d'activités exercées dans le cadre de la réserve sanitaire (article 2 de la loi, deuxième alinéa du b et du c du 6ème paragraphe du I) ;
  • supprimant l'obligation de donner accès aux titulaires d'un CPA à leurs bulletins de paie sur une plateforme d'accès en ligne (article 2 de la loin, paragraphe II) ;
  • étendant aux établissement d'enseignement supérieur privés de certaines facilités d'enseignement à distance reconnues à leurs homologues publics (article 20 de la loi) ;
    définissant les campus des métiers et des qualifications (article 21 de la loi) ;
  • prévoyant la remise de rapports au Parlement sur les politiques régionales de lutte contre l'illettrisme et les centres d'information et d'orientation (articles 22 et 23 de la loi) ;
  • imposant aux organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel de se réunir, au moins une fois tous les quatre ans, pour négocier les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des "salariés proches aidants" (article 33 de la loi) ;
  • allongeant la durée du premier contrat professionnel d'un jeune sportif passé par un centre de formation (article 47 de la loi) ;
  • prévoyant la faculté pour les plateformes de mise en relation par voie électronique d'établir une charte déterminant les conditions et les modalités d'exercice de leur responsabilité sociale, définissant leurs droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation (article 66 de la loi).

Cavaliers législatifs : dès lors qu'une disposition introduite en cours de discussion ne présente pas de lien, direct ou indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l'assemblée nationale, n'est pas destinée à assurer le respect de la constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle, elle ne peut être considérée comme ayant été adoptée selon une procédure conforme à la constitution et est appelée "cavalier législatif".

En revanche, ne sont pas des cavaliers législatifs et n'encourent donc pas cette censure, les dispositions :

  • conférant un caractère non limitatif à énumération des personnes pouvant financer par un abondement un CPF lorsque le coût d'une formation est supérieur au montant des droits inscrits au compte ou aux plafonds prévus (article 1er de la loi 3° paragraphe I) ;
  • permettant au salarié de bénéficier dans le cadre d'un projet de transition professionnelle d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels avant l'utilisation de son CPF (article 1er de la loi 19° paragraphe I) ;
  • permettant l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2021, de certaines actions de VAE (article 9 de la loi paragraphe 9) ;
  • affectant le contribution à la FP incombant aux employeurs de moins de 11 salariés au financement du CPF (article 37 de la loi) ;
  • autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la FP (article 41 de la loi).

En effet, ces adjonctions avaient un lien direct avec les dispositions alors en discussion.

Dispositions validées

1. Compte personnel de formation

Étaient invoqués par les auteurs des saisines, deux motifs d'inconstitutionnalité :

  • incompétence négative (renvoi au pouvoir règlementaire dans des domaines relevant de la compétence du législateur pour la détermination des modalités d'actualisation des droits à l'alimentation annuelle du CPF, de la monétisation des heures acquises au titre du CPF et du DIF ) ;
  • rupture du principe d'égalité devant la loi et égal accès à la formation professionnelle (imposer à un demandeur d'emploi acceptant une formation achetée par la région ou par Pole emploi, d'utiliser son CPF pour la financer alors que le salarié n'est pas soumis à cette obligation).

Ces motifs ne sont pas retenus par les Sages qui valident ainsi les évolutions du CPF.

Concernant le motif de rupture du principe d'égalité invoqué concernant les effets de la mobilisation du CPF des demandeurs d'emploi par rapport aux salariés, le Conseil constitutionnel précise que le compte du demandeur d'emploi n'est débité du montant de l'action réalisée que :

  • s'il a accepté la formation proposée
  • et après qu'il a été informé que cet accord vaut acceptation de la mobilisation de son compte personnel de formation.

Par ailleurs, le demandeur d'emploi est placé dans une situation différente du salarié en ce qui concerne la prise en charge par le service public de l'emploi et les modalités de financement de leur formation professionnelle. Le législateur a donc traité différemment des personnes placées dans des situations différentes.

Quant au motif d'incompétence négative, le Conseil constitutionnel relève que les principes fondamentaux sont fixés par la loi.

2. Apprentissage

Étaient invoqués par les auteurs des saisines comme motif d'inconstitutionnalité la méconnaissance du principe d'égal accès à l'instruction par :

  • l'ajout d'un objectif d'insertion professionnelle à celui, de nature éducative, assigné à l'apprentissage ;
  • la réduction d'un an à six mois de la durée minimale des contrats d'apprentissage ;
    l'autorisation donnée à l'employeur d'allonger de deux heures la durée quotidienne de travail des apprentis.

Comme pour le CPF, ce motif n'est pas retenu par les Sages. L'ajout de l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas incompatible avec les objectifs d'éducation assignés à l'apprentissage (article L6211-1 du CT). L'abaissement d'un an à six mois de la durée minimale du contrat ou de la période d'apprentissage n'a nullement pour effet de priver l'apprenti de la formation qui doit lui être dispensée dans le cadre de son apprentissage. Et enfin, il ne résulte pas de la dérogation donnée à l'employeur d'allonger de deux heures la durée quotidienne de travail des apprentis une réduction du temps consacré à la formation dispensée aux apprentis.

Décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, non conformité partielle