Loi Travail : congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse

La loi du 8 août 2016 propose une nouvelle architecture des congés dits "spéciaux". Le point sur les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

Par - Le 25 août 2016.

Dispositions d'ordre public

Bénéficiaires
Le salarié âgé de moins de 25 ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Ce congé peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Art. L3142-54 du Code du travail nouveau

Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et congés payés
La durée du congé :

  • ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel ;
  • est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
    Art. L3142-55 du Code du travail nouveau

Modalités de mise en oeuvre
Un décret en Conseil d'État détermine :

  • les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
  • les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
  • les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte des dispositions d'ordre public.
[Art. L3142-56 du Code du travail nouveau

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9521BFFD9E5B896D9C3E27CF867BFF8.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000033021787&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160825&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=]

Compétence des juges
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
[Art. L3142-57 du Code du travail nouveau

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9521BFFD9E5B896D9C3E27CF867BFF8.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000033021783&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160825&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=]

Dispositions entrant dans le champ de la négociation collective

Pour mettre en œuvre le droit à congé, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

  • la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
  • les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

Art. L3142-58 du Code du travail nouveau

Dispositions supplétives

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :

  • le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de 6 jours ouvrables par an ;
  • le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de 12 jours ouvrables pour une même année ;
  • le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
  • les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'État.
[Art. L3142-59 du Code du travail nouveau

 >https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9521BFFD9E5B896D9C3E27CF867BFF8.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000033021777&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160825&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=]

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 9