Mobilité internationale et européenne des apprentis : des dispositions bientôt intégrées au Code du travail !

Le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social consacre dans le Code du travail la question de la mobilité tant internationale qu'européenne, des apprentis (article 14).

Par - Le 06 février 2018.

Organisation de la mobilité dans l'Union européenne

Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

Pendant la période de mobilité, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

  1. à la santé et à la sécurité au travail ;
  2. à la rémunération ;
  3. à la durée du travail ;
  4. au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le Code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.

Une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité. Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine le modèle de cette convention.

Art. L6222-42 du Code du travail nouveau

Les apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du Code du travail relatives à l'apprentissage. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont cependant pas applicables :
1° L'article L6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;
2° L'article L6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;
4° L'article L6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage.

Art. L6222-43 du Code du travail nouveau

Un contexte d'urgence

Bien qu'en dehors du champ de l'habilitation, cette disposition qui vise à offrir, sur la base des recommandations du rapport remis par Jean Arthuis à la ministre du Travail le 19 janvier 2018, un cadre juridique favorable au développement de la mobilité européenne des apprentis, se justifie par la date butoir pour solliciter les fonds européens du programme Erasmus Pro fixée à la fin du mois de janvier.

L'apprentissage est un des thèmes de la loi qui devrait être votée cet été, aux côtés de la formation professionnelle continue et de l'assurance chômage. Les dispositions relatives à la mobilité des apprentis sont donc vouées à être réexaminées dans ce cadre.

Texte de la Commission mixte paritaire