Suspension temporaire d'exercice par le Conseil de l'ordre des médecins et obligations de formation du praticien

Par - Le 13 juin 2017.

Le Conseil national de l'ordre des médecins peut :

  • suspendre pour une durée limitée qu'il fixe le droit d'exercer une activité médicale ou chirurgicale, de pratiquer des examens ou de réaliser tout geste invasif ;
  • et subordonner la reprise de l'ensemble de l'activité du praticien ou chirurgien à la justification du respect d'obligations de formation ;
  • ou enjoindre le praticien de suivre une formation de remise à niveau notamment dans le cadre de stages pendant la durée de la suspension.

Ce sont ces principes que le Conseil d'Etat rappelle dans deux décisions du 7 juin 2017.

Il se fonde sur les dispositions de l'article R4124-3-5 du Code de la santé publique aux termes duquel "en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée." La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle doit définir "les obligations de formation du praticien".

Dans l'affaire n°403567, le praticien estimait que le Conseil national de l'ordre des médecins avait insuffisamment précisé le contenu et les modalités de la formation qu'il lui imposait. La décision du Conseil national de l'ordre précisait en effet que le praticien devait pendant toute la durée de sa suspension "suivre une formation de remise à niveau dans le cadre de stages au sein de services qualifiants en chirurgie vasculaire un jour par semaine pendant la durée de la suspension. Ces stages devront faire l'objet d'une évaluation sous forme d'attestations émanant des responsables du service, ou des services, qui auront constaté l'assiduité et procédé à une évaluation des compétences en matière de chirurgie vasculaire selon la forme qu'ils détermineront et préciseront".

Conseil d'État, n° 401802, mentionné dans les tables du recueil Lebon, 7 juin 2017

Conseil d'État, n° 403567, mentionné dans les tables du recueil Lebon, 7 juin 2017