Regroupement de conventions collectives

Fusion des branches du commerce de gros (n° 3044) et du commerce de gros alimentaire (n° 3045)

Par - Le 16 mars 2018.

Afin de réduire le nombre de branches professionnelles à 200 en 2019 au plus tard, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 ont invité les partenaires sociaux à conclure des accords pour regrouper leurs conventions collectives.

Un tel accord a été ainsi conclu le 30 octobre 2017 pour fusionner les champs d'application de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 3044) et de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 3045).

Les partenaires sociaux conviennent que l'ensemble des dispositions de la convention des commerces de gros n° 3044, et en particulier celles relatives à la formation professionnelle, s'appliquent aux salariés et employeurs des :

  • entreprises de commerce de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine ;
  • groupements ou centrales d'achats des entreprises de commerce de gros de confiserie et alimentation fine ;
  • centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure ;
  • et aux négociants-distributeurs de levure, dès les formalités de dépôt de l'accord effectuées.

Toutefois, certaines dispositions de la convention n° 3045 considérées comme plus favorables pour les salariés sont maintenues pour ceux dont le contrat est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'accord :

  • les dispositions de l'article 28 relatives aux majorations dues pour le travail habituel de nuit ;
  • les dispositions de l'article 25.7 relatives au contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires ;
  • les dispositions de l'article 25.13 relatives au repos hebdomadaire ;
  • les dispositions de l'article 26 relatives au chômage des jours fériés ;
  • les dispositions de l'article 24 relatives à l'indemnité de départ en retraite, dans le cas où ce calcul est plus avantageux pour le salarié.

Concernant les classifications, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer celles de la
convention n° 3044 à l'expiration d'un délai de transition et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.

Concernant les minima conventionnels :
Les salariés relevant de la convention 3045 en poste au moment de la fusion, dont les minima conventionnels sont inférieurs à ceux de la convention n° 3044 se verront automatiquement appliquer les minima de cette dernière à compter du 1er juillet 2019.
Les salariés relevant de la convention n° 3045 en poste au moment de la fusion, dont les minima conventionnels sont supérieurs aux minima de la convention n° 3044, bénéficieront d'une augmentation de la moitié de l'augmentation négociée dans le cadre des minima conventionnels de la convention n° 3044 jusqu'au 31 juillet 2023.
La garantie de 50 % de cette augmentation prendra fin le 31 juillet 2023.
Les anciens salariés qui relevaient de la convention n° 3045 dont les minima conventionnels resteraient supérieurs à ceux de la convention n° 3044 au 31 juillet 2023 conserveront cette rémunération.

À l'extension du présent accord, la convention n° 3045 cessera de produire effet, à l'exception des dispositions particulières visées ci-dessus.

En application des articles L2231-5 et L2231-6 du Code du travail, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives et fera l'objet d'un dépôt.

Accord du 30 octobre 2017 publié au Bulletin officiel des conventions collectives n° 2018/0003 (3 février 2018) .