Rémunération des apprentis : publication du décret

Par - Le 03 janvier 2019.

Un décret du 28 décembre 2018 précise les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en tirant notamment les conséquences du report à 29 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage.
Le salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé comme suit :
Art. D6222-26 du Code du travail

Age de l'apprenti Salaire minimum perçu Année d'exécution du contrat
Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans 27 % du salaire minimum de croissance première année
39 % du salaire minimum de croissance deuxième année
55 % du salaire minimum de croissance troisième année
Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans 43 % du salaire minimum de croissance première année
51 % du salaire minimum de croissance deuxième année
67 % du salaire minimum de croissance troisième année
Pour les jeunes âgés de 21 an à 25 ans 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé première année
61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé deuxième année
78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé troisième année
Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé durée d'exécution du contrat d'apprentissage

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur
Sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent
Sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Art. D6222-29 du Code du travail

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Art. D6222-30 du Code du travail

Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO du 30.12.18)