Salariés expérimentés : le diagnostic, socle des négociations triennales de branche et d'entreprise
Les informations nécessaires à la négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés sont précisées par décret du 26 décembre 2025
Par Valérie Delabarre - Le 05 janvier 2026.
Ce décret, pris pour l'application de la loi du 24 octobre 2025, précise les modalités de la nouvelle obligation de négociation relative à l'emploi des salariés expérimentés, tant au niveau de la branche qu'au niveau de l'entreprise.
Le diagnostic au cœur de la négociation de branche et professionnelle sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés
Au niveau de la branche, la négociation triennale sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés (à défaut d'accord-cadre, dispositions supplétives) doit s'appuyer sur un diagnostic portant sur la situation de ces salariés, au regard notamment des domaines visés à l'article L2241-14-1 du Code du travail.
Le nouvel article D2241-5 du Code du travail précise que ce diagnostic doit comporter des indicateurs pertinents, fondés sur des éléments chiffrés, pour chacun des domaines concernés.
Il s'agit ainsi de garantir une analyse objectivée des réalités de l'emploi et des conditions de travail des salariés expérimentés, permettant aux partenaires sociaux de définir des orientations adaptées aux spécificités des secteurs professionnels.
Le diagnostic préalable à la négociation d'entreprise sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés
Conformément au nouvel article D2242-17 du Code du travail (dispositions supplétives), ce diagnostic doit être réalisé au regard notamment des domaines mentionnés à l'article L2241-14-1 et s'appuie sur des sources internes structurantes. Il est ainsi fondé, en particulier, sur les indicateurs issus de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ainsi que sur le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Pour les entreprises concernées, ces dispositions impliquent une préparation structurée en amont de l'ouverture des négociations, fondée sur un diagnostic objectivé et documenté.
⚠️Le texte renvoie à des « indicateurs pertinents » et à un diagnostic réalisé « au regard notamment » des domaines mentionnés à l'article L2241-14-1. Ces formulations laissent une marge d'appréciation importante aux entreprises et aux branches. Si cette souplesse peut être vue comme un avantage, elle est également source d'insécurité juridique, en l'absence de référentiel précis permettant d'évaluer la suffisance du diagnostic en cas de contrôle ou de contentieux.
Par ailleurs, le texte abroge les articles D1242-2 et D1242-7 du Code du travail.
