Contribution vie étudiante et campus (CVEC) et apprenti

La formation en apprentissage est l'une des modalités de la formation initiale, les apprentis sont donc concernés par le paiement de la contribution CVEC. Cette contribution présente le caractère d'une imposition de toute nature. Elle ne peut pas être assimilée à un droit d‘inscription et ne rentre donc pas dans le champ du principe de gratuité posé par le Code du travail.

Par - Le 17 mai 2021.

Question n° 10772 de M. Yannick Favennec-Bécot (UDI, Agir et Indépendants - Mayenne )

Question publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6275

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le décret d'application de la nouvelle contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) du 30 juin 2018 qui crée l'obligation pour les apprentis, de verser cette contribution, chaque année, durant leur formation en enseignement supérieur, alors même qu'ils ne peuvent bénéficier de l'ensemble des services proposés du fait de leur statut de salarié. Outre le frein non négligeable que cette contribution représente et qui va à l'encontre du développement de l'apprentissage, il ressort qu'il y a manifestement une contradiction avec l'article L. 6221-2 du code du travail, issu de l'article 14 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui stipule qu'« aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend inscrire les apprentis sur la liste des publics exonérés de CVEC.

Réponse du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Réponse publiée au JO le : 06/10/2020 page : 6877

La loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) a inséré dans le code de l'éducation un nouvel article L.841-5 qui crée une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention en augmentant les moyens des établissements d'enseignement supérieur. Sa vocation est de favoriser la réussite des étudiants en améliorant leurs conditions matérielles d'études. Elle fait partie intégrante du plan étudiants du Gouvernement. Cette cotisation a également permis de répondre aux besoins matériels les plus urgents de leurs étudiants particulièrement affectés par les conséquences de la crise liée à la COVID 19 (ex : cartes d'achat alimentaires ou le financement d'épiceries sociales et solidaires, financement d'outils informatiques ou d'accès Internet…). La contribution vie étudiante et de campus (CVEC) est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur. Son montant pour l'année universitaire 2020-2021 est de 92 €. Grâce à cette contribution, les établissements d'enseignement supérieur affectataires d'une partie du produit de la CVEC vont pouvoir développer pour leurs étudiants des actions supplémentaires en direction de la vie étudiante. Les étudiants des établissements non affectataires devront pouvoir bénéficier des actions mises en œuvre par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et pour conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à l'intention des étudiants. La formation en apprentissage étant l'une des modalités de la formation initiale, les apprentis sont donc concernés par le paiement de la contribution prévu par l'article précité. Dans le cadre des travaux préparatoires à la loi ORE, le Conseil d'Etat a précisé que la CVEC présente le caractère d'une imposition de toute nature. En conséquence, l'ensemble des étudiants qui remplissent les conditions prévues par la loi doivent l'acquitter. Cette contribution ne peut pas être assimilée à un droit d‘inscription et ne rentre donc pas dans le champ du principe de gratuité posé par l'article L.6221-2 du code du travail. Elle ne peut pas être confondue avec une redevance et ne suppose donc pas une contrepartie directe et proportionnée.

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