Loi de Transformation de la fonction publique : les mesures relatives à la formation

La loi de transformation de la fonction publique a été publiée au JO du 7 août 2019. Plusieurs dispositions intéressent, de manière directe ou indirecte, la formation professionnelle des agents titulaires et contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Par - Le 20 août 2019.

Habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer les modalités de formation des fonctionnaires

L'intention du Gouvernement est de « permettre une réforme ambitieuse de la formation des agents de la fonction publique, laquelle aura pour objectif d'atteindre une meilleure adéquation entre la formation initiale et continue dont ils bénéficient et les emplois qu'ils sont appelés à occuper » (exposé des motifs du projet de loi, article 22).

La loi du 6 août 2019 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi - soit avant le 6 février 2021 - toute mesure relevant du domaine de la loi visant notamment à :

  1. Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics. Sont concernés dans un objectif de rapprochement aussi bien les établissements publics que les services qui concourent à la formation des agents publics, leurs modalités de financement étant susceptibles d'être modifiées » (Etude d'impact, page 227) ;
  2. Développer la formation continue des corps et cadres d'emplois de catégorie A afin d'accroître leur culture commune de l'action publique. L'objectif poursuivi est de renforcer une culture commune de l'encadrement au sein de la fonction publique, tout en continuant de tenir compte des spécificités de chaque filière et de chaque versant de l'administration. Cette synergie vise à éviter le frein au changement que constitue la méconnaissance des différents environnements administratifs et à faciliter ainsi les mobilités géographiques et fonctionnelles dans la perspective de parcours professionnels ouverts, notamment entre les trois versants de la fonction publique (Etude d'impact, page 228) ;
  3. Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle. Le Gouvernement souhaite favoriser l'évolution professionnelle des agents les plus fragiles en leur permettant d'accéder plus facilement aux qualifications qui leur permettront de donner une nouvelle impulsion à leurs parcours professionnels (Etude d'impact, p 228).

Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances.

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 59

Garantie de la portabilité des droits liés au compte personnel de formation en cas de mobilité entre secteur public et secteur privé

La loi du 6 août 2019 garantit la portabilité des droits liés au compte personnel de formation (CPF) en cas de mobilité entre les secteurs public et privé.

La portabilité des droits à formation est prévue par l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 précitée pour les agents du secteur public et par l'article L. 6323-3 du code du travail pour les personnes travaillant dans le secteur privé ou en recherche d'emploi. Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la différence d'unité de compte du CPF (heures dans le secteur public, euros dans le secteur privé) conduisait à empêcher les personnes ayant effectué une mobilité entre secteur public et secteur privé de se prévaloir des droits acquis dans le secteur dont elles dépendaient auparavant. Concrètement, ces personnes disposent, sur le service en ligne dédié, de deux compteurs, comptabilisant leurs droits à formation dans deux unités différentes. C'est pourquoi des dispositions devaient être prises pour que les agents publics, dont les droits sont comptabilités en heures, et les salariés, dont les droits sont comptabilisés en euros, puissent chacun se prévaloir des droits acquis au titre d'un autre secteur.

Afin de permettre cette portabilité la loi du 6 août 2019 prévoit donc que :

  • les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues pour les actifs occupés du secteur privé sont conservés et peuvent être convertis en heures ;
  • les droits acquis en heures sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation

Elle fait par ailleurs passer du domaine législatif au domaine réglementaire la détermination du niveau maximal d'alimentation annuelle du CPF et du niveau de son plafond. Un décret en Conseil d'État est ainsi prévu afin de préciser les quotités d'heures pour l'alimentation annuelle et le plafond du CPF, ainsi que les modalités de conversion des droits à formation acquis d'heures en euros et d'euros en heures.

La possibilité de convertir des droits acquis selon des unités différentes est donc désormais ouverte pour les personnes :

  • qui intègrent un emploi public après avoir acquis des droits au titre d'une activité relevant du code du travail ;
  • qui relèvent d'une double situation emploi public et activité relevant du code du travail ;
  • qui exercent une activité relevant du code du travail après avoir acquis des droits au titre d'un emploi public.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 quater
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 2-1
Article L. 6323-3 du code du travail
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 58

Information sur le Compte personnel de formation lors de l'entretien professionnel annuel

Lors de l'entretien professionnel annuel d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires, ces derniers reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte personnel de formation.

Cette obligation d'information entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.

Cette disposition (amendement CL545) a pour objectif de permettre une information claire et explicite du compte tel que prévu par la loi 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 auprès des agents de la fonction publique. Cette information des agents publics doit permettre à ceux-ci de se saisir du dispositif.  L'entretien annuel permettra une information sur comment activer son compte et discuter du montant des droits acquis.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 55
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 76
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 65
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 27

Formation des agents contractuels recrutés sur des emplois supérieurs ou de direction

La loi du 6 août 2019 élargit le recours au contrat à durée déterminée pour occuper des emplois supérieurs ou de direction dans les trois versants de la fonction publique. Ces agents contractuels devront suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics (amendement CL881 - amendement COM-342)

Les agents contractuels doivent être pleinement informés de la spécificité des enjeux entourant la gestion publique, afin de garantir l'exercice de leurs nouvelles fonctions dans les meilleures conditions.  L'élargissement du recours au contrat ne doit en effet pas entraîner une dilution des valeurs du service public ou du savoir administratif.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles 3 et 3-3
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 47
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 3
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, articles 15 et 16

Formation des agents aux fonctions de management

Les fonctionnaires bénéficient, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, de formations au management (amendement CL893).

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 22
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 64

Formation du fonctionnaire en congé pour raison de santé

Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 63
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 85-1
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 75-1
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 40

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Chaque année, avant le 30 septembre, le CNFPT remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l'utilisation de ses ressources. Ce rapport présente notamment les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie (amendement CL69). Le rapport d'activité du CNFPT doit permettre d'apprécier l'intensité et la qualité des formations dispensées aux agents dont il assure la formation.

Il est aussi prévu qu'une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le CNFPT (amendement CL890), visant à définir l'articulation de leurs actions territoriales dans les domaines suivants :

  • organisation des concours et des examens professionnels,
  • prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi,
  • reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions,
  • accompagnement personnalisé à la mobilité,
  • emploi territorial.

Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence organisée tous les ans par le centre de gestion coordonnateur.

Cette convention doit permettre d'améliorer l'efficacité et la synergie de l'action des deux réseaux compétents dans le domaine des ressources humaines pour la fonction publique territoriale et d'articuler leur actions territoriales.

S'agissant du premier domaine, l'objectif est de permettre un échange d'informations relatives à la programmation des épreuves des concours et des examens professionnels et la coordination des actions de préparation aux concours mises en œuvre par le CNFPT avec l'organisation des concours par les centres de gestion.

S'agissant du second domaine, il s'agit de trouver des synergies sur un même territoire entre la mission de gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences exercée par le CNFPT et celle de mission générale d'information sur l'emploi public territorial exercée par les centres de gestion. En particulier, les conventions pourront prévoir des formations adaptées élaborées par le CNFPT (secrétaire de mairie par ex.) pour permettre aux centres de gestion d'améliorer leur mission de mise à disposition d'agents pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles. De même, le CNFPT pourra utilement compléter les missions des centres de gestions dédiées à l'accompagnement des agents dans leurs projets professionnels en proposant des formations adaptées.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 12, 12-4 et 14
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 50

Congé de formation en matière d'hygiène et de sécurité pour le fonctionnaire élu de la fonction publique hospitalière

Le fonctionnaire de la Fonction publique hospitalière en activité a droit un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées créés au sein du comité social d'administration ou lorsque celles-ci n'ont pas été créées, du comité social d'établissement.

Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix.

Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 41
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 4

Dérogation à la formation obligatoire des agents de police municipale au titre de la reconnaissance de l'expérience professionnelle

Les agents nommés au sein des cadres d'emploi de la police municipale peuvent être dispensés, en tout ou partie, de leur obligation de formation initiale à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures (amendement COM388)

Les agents nommés dans les cadres d'emploi de la police municipale soit au titre d'un recrutement par concours, soit au titre d'un détachement sont soumis à une période obligatoire de formation initiale.  Aucune disposition ne permettait de déroger aux obligations de formation initiale à raison de l'expérience professionnelle acquise dans d'autres cadres d'emploi que ceux de la police municipale ce qui dans la pratique pouvait générer des situations incongrues (exemple : fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale intégrés, par voie de détachement, au sein des cadres de la police municipale qui en dépit de leurs compétences acquises dans le cadre de leurs fonctions antérieures étaient astreints à suivre une formation initiale). Le nouveau cadre permet désormais de les en dispenser ou, à tout le moins, d'en réduire la durée.

Article L. 511-7 code de la sécurité intérieure
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 30

Bénéficiaires de l'obligation d'emploi et agents publics en situation de handicap

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs publics prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi notamment de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 6 sexies
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91

Par ailleurs, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats en situation de handicap ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves.

Des temps de repos suffisants seront accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Les conditions d'application de ces dérogations seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 27
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 35
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 27
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91

LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019