Question 1.16

Un Opca qui demandera le renouvellement de son agrément devra-t-il
procéder aux opérations de dévolution de son patrimoine ?

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Par - Le 16 juin 2011.

Comme l'indique l'article R6332-20 du code du travail, les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. Dans la mesure où les Opca demanderaient le renouvellement de leur agrément dans le même périmètre géographique ou professionnel que l'agrément qui leur été accordé, il sera inutile, pour ce qui les concernent, de procéder dès lors aux opérations de dévolution prévues par les dispositions précédentes.

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