Le régime de TVA applicable aux Opca concernera la seule activité de prestation de service

Alors qu'une instruction globale sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les Opca est en préparation, la Direction générale des finances publiques et la Direction de la législation fiscale du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ont soumis une fiche de présentation du nouveau régime applicable à l'activité des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) dont l'entrée en vigueur interviendrait au 1er janvier 2012.

Par - Le 16 septembre 2011.

La fiche distingue deux flux dans la collecte de la contribution des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle.
D'un côté, la quote-part conservée par l'Opca “en rémunération des services de gestion administrative des fonds mutualisés, d'information, de conseils et d'accompagnement proposés aux entreprises dans le domaine de la formation professionnelle de leurs salariés". Cette partie correspond aux “frais de gestion et d'information" et aux “frais relatifs aux missions" de l'Opca [ 1 ]Article R. 6332-36 du Code du travail, plafonnés [ 2 ]Arrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation.

Fournis à titre onéreux aux entreprises par l'Opca en position de prestataire de services, ces derniers sont soumis à la TVA sur cette quote-part, que les entreprises adhérentes puissent ou non la déduire. “Le montant de cette quote-part imposable et la taxe devront dans tous les cas figurer sur le bordereau de collecte", précise la fiche, indiquant qu'il sera retenu “pour l'ensemble des Opca une base d'imposition à la TVA correspondant au montant de frais résultant des taux plafonds applicables fixés par l'arrêté susmentionné".

Le reste de la collecte qui est redistribué sous forme de prises en charge des coûts pédagogiques des actions de formation ou de remboursement des salaires et autres frais des employés en formation, ne sera pas soumis à la TVA. Les sommes transitent par l'Opca qui ne réalise pas une activité à ce titre. Seul l'organisme de formation (OF) est considéré comme “preneur de service". Par conséquent, il émettra une facture au nom de l'employeur “qui pourra, le cas échéant, exercer son droit à déduction de la TVA y figurant. Lorsque l'Opca rembourse à l'employeur le coût d'une formation et/ou les frais annexes, ces sommes ne sont pas soumises à la TVA dès lors qu'elles ne rémunèrent pas une prestation rendue par l'employeur à l'Opca", précise la fiche. Pas d'analyse différente en cas de délégation de paiement ou “subrogation" “dès lors que le droit fiscal ne fait pas obstacle à ce que le paiement de la facture soit fait en tout ou partie par un tiers, tel qu'un Opca".

Selon l'analyse ci-dessus, l'Opca peut récupérer la TVA pour les dépenses qu'il engage en tant que prestataire de services. D'autre part, aucun Opca ne sera redevable de la taxe sur les salaires.

www.impots.gouv.fr
www.bercy.gouv.fr

Notes   [ + ]

1. Article R. 6332-36 du Code du travail
2. Arrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information et de frais de mission des organismes collecteurs agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation