Clarification des modalités de décrémentation du CPF du demandeur d'emploi ayant bénéficié d'une formation sur fonds publics ou mutualisés

Le demandeur d'emploi qui décide de suivre une formation financée par la Région, un opérateur de compétences, Pôle emploi ou l'Agefiph, peut voir son compte décrémenté du montant de l'action de formation suivie, dans la limite des droits qui y sont inscrits.

Par - Le 18 janvier 2021.

Cette décrémentation du compteur s'accompagne de deux garanties :

  1. le demandeur d'emploi doit avoir été informé des conséquences entraînées par l'acceptation de la formation sur son CPF. En cas de désaccord avec cette opération de "débit" de son compteur CPF, il peut refuser de suivre la formation proposée ;
  2. les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme ou la collectivité ayant proposé la formation (cette prise en charge peut être étendue aux frais annexes mais ne peut en revanche couvrir la rémunération).

Le législateur renvoie désormais au pouvoir réglementaire la fixation des modalités de cette opération de décrémentation (article L6323-22 modifié du code du travail).

Cette solution avait déjà été évoquée (in Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social, n° 2412 ).

Le détail des modalités de cette décrémentation n'est toutefois pas encore connu.

Les premières réflexions portaient sur la mise en place d'une "imputation forfaitaire des comptes en fonction du montant et de la nature de l'action réalisée" (étude d'impact du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social, p 27). Le législateur précise que le pouvoir règlementaire pourra moduler cette décrémentation "en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé".

Cette logique forfaitaire est jugée nécessaire car elle permet de s'assurer de la procédure de débit en n'imposant pas de connaître le coût de la formation à l'euro près.

C'est en effet sur ce point qu'est rapidement apparu, après la prise en main du CPF par la Caisse des dépôts, que certains financeurs ne pouvaient transmettre des données individualisées relatives au coût des formations, information nécessaire à l'opération de décrémentation du compteur du demandeur d'emploi. En effet, les Régions pour des raisons qui tiennent à la structure des marchés et aux modalités opérationnelles de remontées des informations, ne sont pas toujours en mesure de communiquer à la Caisse des dépôts, le coût exact de l'action de formation permettant le débit du compte à l'euro près du demandeur d'emploi concerné. Cette difficulté induit une différence de traitement entre les demandeurs d'emploi pour lesquels Pôle emploi ou les autres financeurs disposent de l'information, avant le démarrage de l'action, et les demandeurs d'emploi intégrés dans les programmes régionaux de formation.

On notera enfin que cette opération de décrémentation du compteur CPF du demandeur d'emploi est une simple faculté pour le financeur ce qui n'était pas clairement établi auparavant.

Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », article 14