Reconnaissance légale de Certif Pro : composition et fonctionnement de cette instance
A la suite de la reconnaissance légale de l'association Certif Pro par la loi ANI du 24 octobre 2025, un décret fixe les règles de composition et de fonctionnement de cette instance.
Par Delphine Fabian - Le 20 mai 2026.
Agrément
L'instance paritaire nationale Certif Pro devra être agréée par le ministre chargé de la Formation professionnelle, lequel fixera par arrêté la composition du dossier de demande d'agrément (art. R6323-18-6 du Code du travail nouveau).
Le décret précise qu'au-delà d'une période de transition jusqu'au 31 décembre 2026, l'association ne pourra pas mettre en œuvre :
- des actions relatives à la définition de certifications professionnelles ou de certifications ou d'habilitations, à leur enregistrement dans les répertoires nationaux et à leur délivrance ;
- des actions concourant au développement des compétences (art. R6323-18-7 du Code du travail nouveau).
Constitution du conseil d'administration
Le conseil d'administration de Certif Pro est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi toutes les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel (art. R6323-18-11 du Code du travail nouveau).
Gestion des fonds pour le financement des projets de transition professionnelle
A compter du 1er janvier 2027, Certif Pro sera chargée de répartir entre les Transitions Pro les fonds pour le financement des projets de transition professionnelle à la place de France compétences. L'association gèrera ces fonds au sein d'une section financière spécifique. Ces fonds feront l'objet d'un suivi comptable propre (art. R6323-18-13 du Code du travail nouveau).
Conventionnement
Une convention triennale d'objectifs et de moyens devra être conclue entre Certif Pro et l'Etat. Dans ce but, cette instance devra transmettre au ministre de la Formation professionnelle un document comprenant :
- l'évolution prévisionnelle de ses charges ;
- les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des Transitions Pro.
Les parties procèderont annuellement à l'évaluation de la convention sur la base d'un bilan annuel élaboré par l'instance paritaire nationale (art. R6323-18-15 et R6323-18-16 du Code du travail nouveaux).
Les frais de gestion de Certif Pro seront constitués par :
- les frais de gestion administrative relatifs à son fonctionnement ;
- le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes siégeant au sein des organes de direction de l'instance (art. R6323-18-14 du Code du travail nouveau).
Transmission de documents
L'instance paritaire nationale devra informer le ministre chargé de la Formation professionnelle de toute modification de ses statuts, de son règlement intérieur et de son organigramme en lui transmettant ces documents dès leur modification. Elle lui communiquera chaque année le nombre et la composition de ses organes de décision (art. R6323-18-19 du Code du travail nouveau).
Par ailleurs, elle devra communiquer tous documents et pièces relatifs à sa gestion à France compétences (art. R6323-18-20 du Code du travail nouveau).
Comptabilité
Certif Pro devra établir ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le Code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables (art. R6323-18-21 du Code du travail nouveau).
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désignera au moins un commissaire aux comptes et un suppléant (art. R6323-18-22 du Code du travail nouveau).
L'instance paritaire nationale publiera annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette publication interviendra dans un délai maximal de six mois après la clôture de l'exercice comptable, par tout moyen approprié, notamment par diffusion sur le site internet de l'instance, accessible à ses membres, au commissaire du Gouvernement, à France compétences et aux financeurs publics.
L'instance paritaire nationale devra transmettre ses comptes et rapports financiers au ministre chargé de la Formation professionnelle et à France compétences.
Les comptes seront en outre transmis, sur demande, aux membres de Certif Pro, au commissaire du Gouvernement et aux financeurs publics (art. R6323-18-23 du Code du travail nouveau).
Contrôle
Le ministre de la Formation professionnelle pourra adresser à l'instance une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure, dans plusieurs cas.
Il en ira ainsi en premier lieu en cas de non-respect des conditions d'agrément. L'instance paritaire nationale disposera alors d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des éléments de réponse, le ministre pourra retirer l'agrément par arrêté (art. R6323-18-10 du Code du travail nouveau).
Le ministre chargé de la Formation professionnelle pourra aussi adresser une mise en demeure motivée à Certif Pro en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances. L'association aura un mois pour présenter ses observations ainsi que les mesures correctives envisagées. Au vu de ces éléments de réponse, le ministre pourra nommer un administrateur provisoire par arrêté pour :
- accomplir une opération déterminée ;
- gérer l'instance paritaire nationale pour la durée fixée par l'arrêté (art. R6323-18-8 et R6323-18-9 du Code du travail nouveaux).
Enfin, une mise en demeure pourra aussi avoir lieu en cas de dépassement du plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens ou de non-atteinte des objectifs définis dans cette dernière.
Après un mois laissé à l'association pour présenter ses observations et les moyens de remédier à la situation, le ministre pourra :
- demander à l'instance paritaire nationale de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect de ce plafonds et de ces objectifs ;
- décider le versement par l'instance à France compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté ;
- en cas de constat de dysfonctionnements répétés ou de défaillances, nommer un administrateur provisoire ;
- en cas de non-respect des conditions d'agrément, retirer son agrément (art. R6323-18-18 du Code du travail nouveau).
Si le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou un document relatif à la gestion de l'association n'est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires, il pourra saisir le président du conseil d'administration, qui devra lui adresser une réponse motivée (art. R6323-18-12 du Code du travail nouveau).
L'instance paritaire nationale devra signaler, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un employeur dans l'exécution des actions de développement des compétences (art. R6323-18-24 du Code du travail nouveau).
Accès abonnés des fiches pratiques du droit de la formation : Fiche 8-6 Coordination nationale par Certif Pro


