130. 14° art. L. 6323-13 Abondement et somme forfaitaire en cas d'absence d'action de formation prévues à l'entretien professionnel

Par - Le 24 août 2018.

14° L'article L. 6323-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10 » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. » ;