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Le projet de décret qualité prévoit de renforcer le contrôle des Opca sur les organismes de formation

Par - Le 23 mars 2015.

Le projet de décret relatif à la qualité de la formation qu'examine actuellement le Conseil d'État (lire) prévoit, outre la liste des critères définissant une prestation de qualité, de renforcer le pouvoir des Opca en matière de sanction envers les organismes indélicats. Explication avec Stéphane Rémy, chef de la mission de contrôle à la DGEFP, à l'occasion des rencontres professionnelles des Chambres des formateurs-consultants indépendants (CSFC), le 20 mars dernier.

La qualité des formations, le sujet n'est pas un thème nouveau : en septembre 2000, déjà, Bernard Masingue, René Tijou et André Gauron remettaient à Nicole Péry, alors secrétaire d'État au Droit des femmes et à la Formation professionnelle du gouvernement Jospin, leur rapport La professionnalisation de l'offre de formation et des relations entre les utilisateurs et les organismes.

Il aura finalement fallu attendre la négociation de l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la formation, puis sa transcription dans la loi du 5 mars 2014 pour que le sujet de la qualité de l'offre revienne d'actualité. Lors du débat parlementaire, la sénatrice UDI Chantal Jouanno avait même été jusqu'à proposer un amendement (rejeté) visant à la labellisation obligatoire préalable de tout organisme intervenant sur le champ de la formation continue et bénéficiant de fonds publics. “Pour la première fois, le législateur s'est emparé du sujet et a transcrit la notion de qualité dans la loi", a observé Stéphane Rémy.

Responsabiliser les financeurs

Sans aller jusqu'à cette extrémité, le projet de texte soumis à l'examen du Conseil d'État fixe les sept critères[ 1 ]“Respect par l'organisme de formation de la réglementation qui lui est applicable", “Capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son offre au public formé", “Capacité de mettre en place un suivi pédagogique et d'évaluation différencié", “Cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mobilisés par le prestataire avec l'objectif de qualification ou de certification", “Accessibilité aux tiers des informations transparentes sur les activités du prestataire", “Qualité des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle des personnels en charge de la formation" et “Modalités de formation continue des personnels en charge de la réalisation des actions". dont devront tenir compte les financeurs de la formation (Opca et Opacif, Pôle emploi, conseils régionaux, État et Agefiph) afin de s'assurer, selon les termes de la loi du 5 mars 2014, de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité. Un texte d'abord accueilli avec méfiance par les organismes de formation – particulièrement les plus petits d'entre eux – craignant que les nouvelles contraintes ne se traduisent par un supplément de tracasserie administrative et de reporting obligatoire. Face à ces craintes, le chef de la mission de contrôle à la DGEFP a voulu se montrer apaisant : “L'objectif du texte, c'est avant tout de responsabiliser les acheteurs et les financeurs. C'est surtout sur eux que pèsera cette mission de contrôle de la qualité".

En décembre dernier, justement, les Chambres syndicales des formateurs-consultants avaient fait part à la DGEFP de leurs inquiétudes quant au risque de voir le projet de décret se transformer en une liste restrictive de labellisations et de normes-qualité dont ils se verraient exclus, avant de se voir rassurés (voir L'Inffo n° 870). “La réglementation, oui ; l'étranglement, non", résumait une formatrice freelance.

Des outils contractuels et réglementaires pour muscler le pouvoir de contrôle des Opca

Toutefois, le texte prévoit un renforcement de l'arsenal des Opca pour assurer leurs nouvelles missions. Dans son écriture actuelle, le projet de décret doterait les organismes paritaires d'outils contractuels et réglementaires pour muscler leurs actions face à des prestataires de formation n'assurant pas les conditions de qualité prévues. Un arsenal qui pourrait se traduire par un futur article R. 6316-8 du Code du Travail décrivant les possibilités, pour les Opca, de cesser la prise en charge d'une action de formation, voire, dans le cas de subrogation [ 2 ]le règlement direct de l'Opca au prestataire de formation sans passer par l'intermédiaire de l'entreprise-cliente., de stopper les paiements à un organisme dont la prestation révélerait des anomalies par rapport au cahier des charges initial. À quoi pourrait s'ajouter la possibilité de visites sur sites plus fréquentes, de réouvertures de dossiers de prises en charge ou de signalements des indélicats aux sections régionales de contrôle des Direccte.

Des préconisations déjà contenues dans le récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) mais qui pourraient devenir réalité si le Conseil d'État donne son aval au projet de décret qui lui a été soumis. “Ce qui sera demandé aux Opca, c'est de professionnaliser leurs équipes là-dessus et de se doter de moyens pour assurer un vrai suivi de la qualité des prestations qu'ils financent par la voie contractuelle", a expliqué Stéphane Rémy, “c'est ça le message que la DGEFP veut leur faire passer".

Notes   [ + ]

1. “Respect par l'organisme de formation de la réglementation qui lui est applicable", “Capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son offre au public formé", “Capacité de mettre en place un suivi pédagogique et d'évaluation différencié", “Cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mobilisés par le prestataire avec l'objectif de qualification ou de certification", “Accessibilité aux tiers des informations transparentes sur les activités du prestataire", “Qualité des titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle des personnels en charge de la formation" et “Modalités de formation continue des personnels en charge de la réalisation des actions".
2. le règlement direct de l'Opca au prestataire de formation sans passer par l'intermédiaire de l'entreprise-cliente.