credit_andrey_popov.jpg

Social-learning : quel environnement juridique pour les plateformes ?

Par - Le 18 novembre 2014.

Moins de formation présentielle dans les entreprises et davantage d'e-learning : ce pourrait être l'une des conséquences de la réforme du 5 mars 2014 qui réduit drastiquement la part mutualisée du financement de la formation professionnelle et introduit deux dispositifs “individualisés" (le compte personnel de formation et l'entretien individuel). De quoi convaincre les employeurs de miser sur le digital et, notamment, le social-learning (apprentissage social) pour déployer leurs actions de formation… mais aussi à s'interroger sur la nature juridique des leurs plateformes numériques et de leurs contenus. Le 17 novembre, à l'occasion de l'édition 2014 des rencontres du e-learning et de la formation mixte, l'avocate Sarah Lenoir, spécialiste des questions de propriété intellectuelle au sein du cabinet Alain Bensoussan, décryptait ces enjeux.

Propriété intellectuelle

Pour l'heure, si une plateforme numérique demeure un objet technique complexe, elle ne fait pas l'objet d'une définition en droit. Problème pour les juristes, les directions des services informatiques et les responsables formation qui doivent se raccrocher à l'existant, à savoir chaque élément composant l'outil : les logiciels, le site web, les bases de données, les contenus gérés par l'utilisateur, les supports de cours ou les contenus retravaillés (vidéos, éléments graphiques, habillages sonores, etc.), chacun disposant d'un statut juridique.

Si tous ne sont pas protégés par le droit de la propriété intellectuelle (c'est le cas des savoirs pédagogiques, à vocation universelle, ou des contenus informationnels qui ne peuvent faire l'objet d'un dépôt), les méthodes pédagogiques, les databases ou les logiciels, eux, peuvent être protégés. « Tout l'enjeu pour l'entreprise qui commande une telle plateforme à un éditeur, c'est d'organiser soigneusement la cession de tous ces droits avec ses créateurs », expliquait l'avocate, « les contrats et bons de commandes doivent prévoir des droits de cession les plus larges possibles : droit de reproduire, de communiquer, d'adapter, de traduire, d'établir des produits dérivés, de commercialiser la création. Sans oublier d'y faire figurer une clause d'exclusivité sans quoi le prestataire pourrait vite se transformer en concurrent ».

Responsabilité de l'hébergeur ou de l'utilisateur ?

Se pose également le problème de la gestion des contenus des plateformes contributives, ces outils évolutifs dont le contenu peut être altéré par les apprenants eux-mêmes… avec toutes les conséquences imaginables en cas de diffusion de données tombant sous le coup de la loi. « Selon la publication du contenu a priori ou a posteriori, il existe deux jurisprudences », a précisé Sarah Lenoir. « En cas de propos tenus a priori, c'est l'hébergeur qui en est tenu responsable. Si c'est a posteriori, en revanche, sa seule obligation est "d'agir promptement" pour retirer les éléments incriminés ».

Des problématiques qui amènent deux types de solutions. Techniques en ce qui concerne la conservation des données d'identification des utilisateurs de la plateformes (fonctionnalité de signalement, outils de traçabilité des échanges type cookies, etc.) ; juridiques en instaurant une charte d'utilisation insistant sur la responsabilité de l'apprenant et excluant celle du fournisseur. Dans le respect des lois informatique et libertés, évidemment. En attendant les évolutions de jurisprudences qui ne manqueront pas.