Mutualisation des fonds et effort de formation de l'entreprise

Interrogés sur les flux financiers entre une entreprise adhérente et son organisme paritaire collecteur agréé (Opca), les juges de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ont rappelé, dans une décision du 30 septembre 2008[[CAA de Bordeaux du 30 septembre 2008, n° 05BX01683.]], le sens des principes posés par le Code du travail.

Par - Le 01 janvier 2009.

Les fonds collectés par les Opca, suite aux versements des entreprises, sont des fonds mutualisés n'ouvrant aucun droit de tirage pour les entreprises adhérentes.
Par ailleurs, l'effort de formation d'une entreprise s'apprécie au regard des dépenses supportées en définitive par celle-ci, ce qui implique la déduction des remboursements obtenus de l'Opca.

Utilisation des fonds “mutualisés" par les Opca

Au titre de son obligation fiscale de participation au développement de la formation professionnelle continue[ 1 ]Art. L. 6331-1 et suivants du Code du travail., l'employeur de dix salariés et plus procède à des versements “libératoires" au titre des contributions Cif, professionnalisation et Dif[ 2 ]Art. L. 6632-1, R. 6331-9 du Code du travail. .

S'agissant de sa contribution “solde" (0,90 %), dont il a la liberté d'utilisation, l'employeur peut décider de l'affecter au financement d'un fonds d'assurance-formation de salariés[ 3 ]Le versement libératoire doit être fait à un fonds d'assurance-formation de salariés qui est un organisme paritaire collecteur agréé (art. L. 6331-19, L. 6332-7 et L. 6332-1 du Code du travail)., conformément constitué et géré[ 4 ]L'article R. 6331-28 du Code du travail renvoie notamment à la règle de mutualisation prévue à l'article L. 6332-7 du Code du travail..

Les juges de Cour administrative d'appel précisent que les fonds perçus par les Opca leur sont versés en vertu d'une obligation fiscale de financement de la formation professionnelle incombant à l'entreprise. Ces sommes sont “mutualisées" dès leur dépôt dans les caisses de l'organisme paritaire agréé[ 5 ]Art. R. 6332-37 du Code du travail..

Les juges s'attellent ensuite à définir la mutualisation. Il s'agit “d'une mise en commun des sommes au bénéfice des actions de formation éventuellement engagées par les entreprises adhérentes sans que chaque entreprise puisse prétendre à un remboursement de ses frais de formation correspondant aux sommes qu'elle a versées".

Les sommes versées par les employeurs aux Opca constituent des “dépenses libératoires". Comme pour les cotisations de sécurité sociale versées à l'Urssaf, l'entreprise en perd la propriété. Elle ne peut pas “prétendre à un remboursement de ses fais de formation correspondant aux sommes qu'elle a versées", car elle n'est titulaire d'aucun “droit de tirage"[ 6 ]Le rapport d'information “Formation professionnelle : le droit de savoir" du 4 juillet 2007 a souligné la mise à mal du principe de mutualisation au regard des pratiques d'un droit de tirage pour la contribution “0,90 %".. La mutualisation empêche toute affectation a priori de fonds collectés à une entreprise adhérente, notamment au nom du principe d'égalité du traitement des entreprises.
Pour obtenir un financement des frais de formation, l'entreprise doit procéder à une demande de prise en charge. Le paiement se fera au regard des priorités, critères, conditions de prises en charge fixés, chaque année, par l'Opca et des fonds disponibles.

L'appréciation de l'effort formation d'une entreprise

Les sommes perçues de l'Opca pour le remboursement des frais de formation doivent-elles être prises en compte pour apprécier l'effort en matière de formation de l'entreprise ? Telle était la question également posée aux juges de la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

En l'espèce, l'entreprise avait conclu avec l'État une convention fixant les actions de formation devant être menées par son personnel au titre de deux plans de formation, en contrepartie d'une aide au financement des dépenses de l'État et du Fonds social européen. Ce principe du cofinancement impliquait que l'entreprise supporte le coût d'une partie des dépenses.

Les juges sont saisis pour déterminer si la prise en charge par l'Opca des frais de formation – suite aux versements de l'entreprise supérieurs à son obligation légale au titre du 0,90 % – peut permettre à l'employeur de justifier du respect de son obligation contractuelle.

Les juges répondent par la négative. La prise en charge par l'Opca des dépenses de formation, suite à des versements libératoires – mêmes supérieurs aux obligations légales – ne permet pas de justifier du respect de l'obligation contractuelle. Les juges estiment que le fait de faire financer la totalité du plan de formation par l'Opca a rendu sans objet les subventions publiques et en imposait le remboursement par l'entreprise.

En versant volontairement son 0,90 % à un Opca, l'entreprise s'est libérée de son obligation fiscale, mais n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de dépenses de formation, bien distincte de son obligation fiscale.

Il convient donc de retenir la dépense supportée en définitive par l'entreprise afin de déterminer si elle a satisfait réellement à ses obligations. Dès lors que l'entreprise perçoit un financement public pour les frais de formation ou un remboursement de ces frais par l'Opca, ces sommes perçues doivent venir en déduction du montant consacré par l'entreprise à l'effort de formation indiqué dans la déclaration fiscale n° 2483.

Toutefois, à la différence des financements publics, aucune ligne spécifique n'a été prévue dans le formulaire pour identifier les remboursements obtenus d'un Opca. L'entreprise doit donc être vigilante, afin de ne comptabiliser dans sa déclaration que les dépenses de formation n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement.

 Art. L. 6332-6 2 du Code du travail.

 Art. R. 6332-23 du Code du travail.

Notes   [ + ]

1. Art. L. 6331-1 et suivants du Code du travail.
2. Art. L. 6632-1, R. 6331-9 du Code du travail.
3. Le versement libératoire doit être fait à un fonds d'assurance-formation de salariés qui est un organisme paritaire collecteur agréé (art. L. 6331-19, L. 6332-7 et L. 6332-1 du Code du travail).
4. L'article R. 6331-28 du Code du travail renvoie notamment à la règle de mutualisation prévue à l'article L. 6332-7 du Code du travail.
5. Art. R. 6332-37 du Code du travail.
6. Le rapport d'information “Formation professionnelle : le droit de savoir" du 4 juillet 2007 a souligné la mise à mal du principe de mutualisation au regard des pratiques d'un droit de tirage pour la contribution “0,90 %".