Plan de formation simplifié

Par - Le 01 novembre 2009.

Adaptation au poste de travail (catégorie 1), évolution ou maintien dans l'emploi (catégorie 2), développement des compétences (catégorie 3). C'est dans l'une de ces trois catégories que devaient être classées, selon leurs finalités, les actions retenues par l'employeur dans le plan de formation. Jusqu'à présent, à chaque catégorie correspondait un régime juridique spécifique au regard du temps de travail et de la rémunération versée au salarié pendant la formation.
La nouvelle loi, tout en maintenant l'intitulé des trois catégories, ne distingue plus, s'agissant de la consultation du comité d'entreprise, du temps de travail et de la rémunération que deux régimes juridiques.

D'un côté, les actions relevant des catégories 1 et 2 doivent être présentées conjointement au comité d'entreprise. Elles constituent désormais un temps de travail effectif et donnent lieu, pendant la réalisation de la formation, au maintien de la rémunération. Si cela ne change rien pour la catégorie 1, en revanche la faculté qui était laissée à l'employeur dans la catégorie 2 de dépasser la durée du travail, dans la limite de 50 heures ou de 4 % du forfait jours par an, sans paiement de majorations pour heures supplémentaires, de contrepartie en repos et imputation sur le contingent, est supprimée. Désormais tout dépassement de la durée du travail génère des heures supplémentaires.
Quant aux actions liées à la catégorie 3 (développement des compétences), elles doivent être présentées de façon distincte au comité d'entreprise. Elles peuvent toujours être suivies en dehors du temps de travail sans être rémunérées au taux normal. Elles continuent à être indemnisées au titre d'une allocation de formation égale à 50 % du salaire horaire net.

En procédant ainsi au regroupement des deux premières catégories, la loi conforte l'idée que les actions de formation suivies par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi entrent dans le champ de sa qualification contractuelle : le temps de formation doit être nécessairement considéré comme temps de travail effectif. Ce qui les distingue des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences qui peuvent être organisées, en accord avec le salarié et en contrepartie d'une allocation de formation, en dehors du temps de travail.

Fouzi Fethi

[(Avec plus de 11 milliards d'euros, les entreprises sont de loin le principal financeur de la formation. Sur le plan purement financier, elles ne sont pas directement impactées par la réforme.
D'une part, le principe d'une participation reposant sur une obligation fiscale n'a pas été remis en cause, d'autre part les taux des contributions n'ont pas été augmentés.)]