Accès au diplôme d'expertise comptable par la VAE : position du Conseil d'Etat

Le diplôme d'expertise comptable peut-il être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) alors qu'aucun texte règlementaire n'encadre cette possibilité ? Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 7 juin 2017, répond à cette question par l'affirmative.

Par - Le 12 juin 2017.

La validation des acquis de l'expérience, un droit conditionné

Pour justifier leur décision, les juges commencent par rappeler les textes applicables à la VAE :

  • l'article L6111-1 du Code du travail alinéa 4 qui dispose que : " toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales " ;
  • l'article L335-5 du Code de l'éducation qui expose d'une part que " les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (notamment) en tout ou en partie, par la VAE " et d'autre part qu" un décret en Conseil d'Etat détermine (...) les conditions dans lesquelles il peut être dérogé (à cette possibilité), pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder ".

Pour le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions que le législateur a prévu un droit à obtenir par la voie de la VAE l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle, à l'exception de ceux pour lesquels un décret en Conseil d'Etat prévoit une dérogation pour des raisons tenant à leur nature ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

Deux conditions sont donc nécessaires pour que le droit à la VAE puisse s'exercer :

  • le diplôme à valider doit avoir un caractère professionnel ;
  • aucune dérogation à son obtention par la VAE ne doit exister.

Le diplôme d'expertise comptable est-il un diplôme à finalité professionnelle ?

Pour le déterminer, les juges se fondent sur l'article L335-6 du Code de l'éducation. Ce dernier précise que " les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents ". Un répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est créé pour que soient répertoriés ces diplômes et titres à finalité professionnelle.

Or, le diplôme d'expertise comptable est inscrit au RNCP : il fait donc bel et bien partie des diplômes et des titres à finalité professionnelle.

Existe-il des dérogations à ce que le diplôme d'expertise comptable soit obtenu par la voie de la VAE ?

Les juges rappellent que l'article R335-11 du Code de l'éducation prévoit que les dérogations, prises individuellement pour chaque diplôme, font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, pris après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Or aucun arrêté n'a été adopté dans les conditions prévues par les dispositions de ce texte en vue de prévoir une dérogation au droit d'obtenir le diplôme d'expertise comptable par la voie de la VAE. Bien au contraire, les juges du Palais royal relèvent que l'article 66 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable dispose que " le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience ".

L'absence de texte règlementaire fixant les conditions de la VAE est-elle un motif d'irrecevabilité de la demande de VAE ?

Dans cette affaire, le directeur du service interacadémique des examens et concours avait été saisi d'une demande tendant à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) qu'il a jugé irrecevable au motif de l'absence des textes réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur de la procédure de VAE pour le diplôme d'expertise comptable.

Le ministre chargé de l'Education avait été saisi d'une demande tendant à ce que soient prises les mesures d'application permettant l'examen de la demande d'obtention du diplôme d'expertise comptable. Il était demandé aux juges administratif l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Pour rejeter la demande d'annulation, les juges administratifs rappellent les dispositions des articles R335-5 à R335-11 du Code de l'éducation qui fixent les modalités de la VAE en prévoyant notamment les règles de composition du jury et ses attributions, ainsi que le contenu du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.

Il résulte de ces dispositions suffisamment claires et précises que, contrairement à ce qui a été opposé au demandeur lors du dépôt de sa demande de VAE, et alors même que l'arrêté du 28 mars 2014 relatif aux épreuves du diplôme d'expertise comptable n'a prévu, s'agissant de l'acquisition du diplôme par cette voie, ni les délais et conditions de transmission des dossiers ni les précisions quant à leur contenu, il n'était pas manifestement impossible d'examiner sa demande.

Mais s'il appartenait, par suite, à l'administration de procéder à l'examen du dossier de demande de VAE, le ministre n'était en revanche, pour le même motif, pas tenu de prendre les dispositions règlementaires spécifiques à ce diplôme.

Il en résulte que la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de publier les dispositions dont il lui a demandé l'adoption doivent être rejetées.

Cependant, on notera que le juge tient à rappeler le principe selon lequel l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Dès lors, le ministre chargé de l'éducation devait tirer toutes les conséquences nécessaires de la loi en rendant possible dans un délai raisonnable l'obtention de ce diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience. A la date à laquelle est née la décision de refus implicite de la ministre, elle avait disposé d'un temps suffisant pour s'acquitter de cette obligation.

Conseil d'État, n° 396175, inédit au recueil Lebon, 7 juin 2017