En cas de mise en danger de l'apprenti, l'inertie de l'employeur justifie la rupture du contrat d'apprentissage

L'administration peut décider de prononcer la rupture du contrat d'apprentissage en cas de mise en danger de l'apprenti, dès lors que l'employeur demeure inerte face aux signalements qui lui étaient adressés à ce sujet et n'a pris aucune mesure particulière avant l'intervention de la décision de rupture du contrat d'apprentissage. C'est le principe que rappellent les juges administratifs dans une décision du 4 juin 2018.

Par - Le 17 août 2018.

Les faits étaient les suivants : un jeune conclu un contrat d'apprentissage, dans le cadre de la préparation d'un baccalauréat professionnel " cuisine ". Par courrier, le père de l'apprenti a alerté l'employeur de ce dernier sur la dégradation des conditions dans lesquelles se déroulait l'apprentissage de son fils mineur. Parallèlement, constatant de nombreuses appréciations négatives figurant au dossier de l'apprenti, les responsables du centre de formation des apprentis (CFA) de Tours ont organisé un entretien de médiation entre l'apprenti et son maitre d'apprentissage puis un second rendez-vous de médiation impliquant cette fois l'employeur, le maître d'apprentissage et l'apprenti, alors mineur et les parents de ce dernier s'est déroulé. Après avoir pris connaissance d'un rapport établi par l'inspection du travail faisant état de violences physiques, verbales, de comportements menaçants et vexatoires de la part du maître d'apprentissage ainsi que de l'isolement de l'apprenti au sein de l'entreprise, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre a d'abord suspendu le contrat d'apprentissage avant de prendre une décision de rupture de ce contrat.

L'employeur contestait la décision prononçant la rupture du contrat d'apprentissage. A l'appui de sa demande, il argue que des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre du maître d'apprentissage et que des mesures visant à garantir à son apprenti la poursuite de sa formation dans des conditions conformes au code du travail ont été mises en œuvre avant l'enquête de l'inspection du travail.

Il n'est pas suivi par les juges qui relèvent que l'employeur ne justifie d'aucune mesure concrète visant à faire cesser ce conflit avant l'enquête de l'inspection du travail qui a eu lieu dans les locaux du restaurant les jours suivant le rendez-vous de médiation et que, si des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre du maître d'apprentissage elles ne sont intervenus qu'après la décision de la Direccte de rupture du contrat d'apprentissage.

Ils en déduisent que l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'employeur n'avait pris aucune mesure concrète pour rétablir des relations normales entre le jeune apprenti et son maître d'apprentissage.

CAA de NANTES du 4 juin 2018, n°16NT01367