Contrôle du respect de la règlementation sur le travail des jeunes de moins de 18 ans

Un décret détaille les procédures que l’inspection du travail peut prendre pour retirer un jeune travailleur d’une situation dangereuse.

Par - Le 02 avril 2019.

Certains travaux sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Toutefois, les jeunes en formation peuvent, sous certaines conditions, être autorisés à exercer certains de ces travaux. On parle alors de travaux réglementés. Il en est par exemple ainsi pour des travaux exposant à certains rayonnements ionisants. L’inspection du travail peut prendre des mesures en cas d’affectation d’un mineur soit à un travail interdit, soit à un travail réglementé l’exposant à un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.

Procédure de retrait

L’inspecteur du travail qui constate l’affectation d’un jeune à un travail interdit doit le retirer immédiatement de cette situation (Art. L4733-2 du Code du travail).
Sa décision doit être  écrite (Art. R4733-2 du Code du travail).

Lorsque l’employeur ou le chef de l’établissement de formation est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
A défaut, elle lui est adressée d’urgence par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception (Art. R4733-3 du Code du travail).
Si la décision a été remise directement à un représentant de l’employeur ou du chef d’établissement, copie en est adressée à l’employeur ou au chef d’établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le même délai (Art. R4733-4 du Code du travail).

Si l’inspecteur du travail constate que le jeune affecté à un travail réglementé est exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il doit là aussi le retirer immédiatement de cette situation (art. L4733-3 du Code du travail).
L’agent de contrôle prend une décision écrite en relevant les éléments caractérisant la situation de danger (Art. R4733-5 du Code du travail).

Lorsque l’employeur ou le chef d’établissement est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle lui est adressée d’urgence par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception (Art. R4733-6 du Code du travail).
Lorsque la décision a pu être remise directement à un représentant de l’employeur ou du chef d’établissement, copie en est adressée à l’employeur ou au chef d’établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le même délai (Art. R4733-7 du Code du travail).

L’employeur ou le chef d’établissement informe l’agent de contrôle des mesures qu’il a prises pour faire cesser le danger, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information (Art. R4733-8 du Code du travail).
L’agent de contrôle vérifie d’urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de cette information, le caractère approprié des mesures prises (Art. R4733-9 du Code du travail).
La décision d’autorisation ou de refus de reprise des travaux est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R4733-6 et R4733-7  mentionnés ci-dessus (Art. R4733-10 du Code du travail).

Une copie des décisions de retrait d’affectation ou des décisions de refus ou d’autorisation de reprise des travaux réglementés est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d’établissement  (Art. R4733-15 du Code du travail).

Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux apprentis qui sont soumis aux dispositions des articles R6225-9 à R 6225-12 du Code du travail (Art. R4733-11 du Code du travail).

Lorsque l’agent de contrôle constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale du jeune, il peut proposer la suspension du contrat de travail ou de la convention de stage au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) (Art. L4733-8 du Code du travail). Il doit au préalable procéder, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il doit en informer sans délai l’employeur.
Le directeur se prononce au vu du rapport établi par l’agent de contrôle (Art. R4733-12 du Code du travail).

Le directeur régional peut interdire à l’employeur de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes (Art. L4733-10 du Code du travail). L’employeur peut demander de mettre fin à cette interdiction en produisant toutes justifications de nature à établir qu’il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des jeunes (Art. R4733-13 du Code du travail). Au vu de ces justifications, le directeur statue sur la demande de levée de l’interdiction et notifie sa décision à l’employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande (Art. R4733-14 du Code du travail).

Une copie des décisions de suspension ou de refus de reprise d’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d’établissement (Art. R4733-15 du Code du travail).

Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qu peuvent être mises en oeuvre par l’inspection du travail

Voir aussi :

Fiche 31-6 Mineurs et travaux dangereux