Décret apprentissage : la convention tripartite de réduction ou d'allongement de durée du contrat

Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des précisions sur la convention relative à la durée du contrat d'apprentissage.

Par - Le 03 avril 2020.

Dans quelles situations recourir à la convention tripartite de réduction ou d'allongement de durée du contrat ?

 Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise dans quels cas la convention tripartite de réduction ou d'allongement signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage est requise ou au contraire ne l'est pas.

 Cette convention n'est pas requise dans les cas suivants :

  • prolongation d'un contrat d'apprentissage en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé (article L. 6222-11 du Code du travail),
  • lorsque l'apprenti a débuté un cycle de formation en apprentissage sans avoir signé un contrat d'apprentissage (article L6222-12-1 du Code du travail),
  • lorsque la durée du contrat est aménagée pour une personne handicapée (article L6222-37 du Code du travail),
  • lorsque la durée du contrat est aménagée pour un sportif de haut niveau (article L6222-40 du Code du travail),
  • lorsqu'un nouveau contrat d'apprentissage est conclu pour achever un cycle de formation commencé avec un premier contrat d'apprentissage. Dans ce cas, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA (article R6222-23-1 du Code du travail).

On observera que la convention tripartite de réduction ou d'allongement n'est pas nécessaire lorsque l'aménagement de durée est prévu par la loi : échec à l'examen, apprenti travailleur handicapé, etc.

Pour information, et principalement a contrario, cette convention tripartite de réduction ou d'allongement est prévue dans les cas suivants :

  • si la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l'article L6222-7-1 du Code du travail.
  • pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l'article R6222-10 du Code du travail.

Article R6222-9 du Code du travail modifié

Article R6222-10 du Code du travail modifié

Article R6222-23-1 du Code du travail créé

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2

Que doit faire le CFA avant de signer la convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat ?

Avant réduction ou allongement de la durée du contrat, le CFA doit évaluer le niveau initial de compétence de l'apprenti ou ses compétences acquises.

Article R6222-6 du Code du travail modifié

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2

Quel modèle pour la convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat ?

Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise qu'un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.

Pour information, cet arrêté avait déjà été annoncé dans un récent « questions-réponses » portant sur la mise en oeuvre de la réforme dans les CFA. Ce même « questions-réponse » (page 15) précise les mentions obligatoires que doit contenir la convention tripartite :

  1. les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
  2. les nom et prénoms de l'apprenti ;
  3. la dénomination du centre de formation d'apprenti ;
  4. le diplôme ou le titre préparés par l'apprenti ;
  5. l'aménagement de durée proposé et la justification.

Article R6222-7 du Code du travail modifié

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2

Cette convention peut-elle modifier la durée minimale ou maximale du contrat d'apprentissage ?

Non, la convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.

Article R6222-6 du Code du travail modifié

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2

Dans un CFA interne à l'entreprise, qui signe la convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat ?

Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

Article R6222-6 du Code du travail modifié

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2

Cette convention peut-elle avoir pour conséquence de modifier l'application des obligations fixées par l'organisme certificateur ?

La convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée du contrat est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.

En pratique, cela signifie que la convention est sans incidence sur l'application des obligations fixées par l'organisme certificateur.

Art. R6222-8 du Code du travail modifié

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage (JO du 31.3.20), art 2