Dispositif d'accompagnement des personnes en situation de handicap : modification du cahier des charges

Le décret publié au JO du 5 avril 2017 modifie le cahier des charges du dispositif d'emploi accompagné fixé par le décret n°2016-1899.

Par - Le 05 avril 2017.

Les personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en oeuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.

Art. L5213-2-1 I du Code du travail nouveau

Les modalités du dispositif d'emploi accompagné ont été précisées par le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016. C'est ce texte que modifie le décret n° 2017-473 du 3 avril 2017.

Champ des établissements et services médico-sociaux susceptibles d'être gestionnaires d'un dispositif d'emploi accompagné

Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre aux fins d'insertion dans le milieu ordinaire de travail, par une personne morale gestionnaire qui organise le soutien à l'insertion professionnelle et l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi que l'accompagnement de son employeur.

La personne morale gestionnaire doit avoir conclu une convention de gestion avec l'un au moins des organismes suivants :

  • Cap emploi
  • Pole emploi
  • Missions locales.

Il s'agit soit

  • d'un établissement ou d'un service mentionnés aux 5° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  • d'un organisme ayant conclu une convention de gestion avec ces établissement ou service mentionné à ci-dessus. Il est désormais précisé que ces organismes sont notamment un établissement ou service mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Art. D. 5213-88 du Code du travail modifié

Pour rappel les établissements en questions sont les suivants :

  • Les établissements ou services mentionnés au 5° : établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour certaines activités et des entreprises adaptées ; établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
  • Les établissements ou services mentionnés au 7° : établissements et services, y compris foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • Les établissements ou services mentionnés au 1° : établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans ;
  • Les établissements ou services mentionnés au 2° : établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.

Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

Activités et prestations de soutien à l'insertion professionnelle et de prestations d'accompagnement à l'emploi du dispositif d'emploi accompagné

La personne morale gestionnaire chargée de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné respecte un cahier des charges défini, pour chaque personne gestionnaire, par l'agence régionale de santé, conjointement avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Le cahier des charges comprend notamment la description des activités et des prestations de soutien à l'insertion professionnelle et des prestations d'accompagnement médico-social proposées, ainsi que les modalités d'entrée et de sortie du dispositif. Ces activités et prestations sont adaptées aux besoins du travailleur handicapé et couvrent toutes les périodes durant lesquelles l'accompagnement est nécessaire.

Cet accompagnement comporte plusieurs modules. Il était prévu que l'accompagnement comporte au moins l'un de ces quatre modules : désormais, c'est leur totalité qui doit être proposée.

Il s'agit des quatre modules suivants :

  • de l'évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant compte de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de l'employeur ;
  • de la détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, en vue de l'insertion dans l'emploi en milieu ordinaire de travail dans les meilleurs délais ;
  • de l'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi en lien avec les entreprises susceptibles de le recruter ;
  • de l'accompagnement dans l'emploi afin de sécuriser le parcours professionnel du travailleur handicapé en facilitant notamment l'accès à la formation et aux bilans de compétences, incluant si nécessaire une intermédiation entre la personne handicapée et son employeur, ainsi que des modalités d'adaptation ou d'aménagement de l'environnement de travail aux besoins de la personne handicapée, en lien notamment avec les acteurs de l'entreprise, notamment le médecin de travail.

Art. D. 5213-90 du travail modifié

Pour en savoir plus Fiche 1-17- Formes d'accompagnement ciblées sur certaines catégories de public (accès abonnés)

Décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1899 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés