Est-ce légal pour un organisme de formation de pratiquer des prix différenciés ?

Par - Le 03 décembre 2012.

L'organisme de formation pratiquant des tarifs différenciés suivant les publics accueillis doit être en mesure de justifier la différence de prix de revient de l'action de formation.

En effet, en droit de la concurrence, la responsabilité d'un prestataire de formation (producteur) est engagée lorsqu'il pratique, à l'égard d'un partenaire économique, ou obtient de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence (art. L442-6 du Code du commerce).

Dans ce sens, Cass. com. du 29 janvier 2008, pourvoi n° 07-13778

La discrimination est retenue dès lors qu'est établie :

 une pratique discriminatoire ;

 une pratique non justifiée par des contreparties réelles ;

 une pratique créant une distorsion de concurrence (cette dernière condition n'a pas être prouvée, son existence découle des deux conditions précédentes).

En d'autres termes, il est possible de pratiquer des différences de traitement dès lors que le prestataire est en mesure de justifier cette différence par des causes objectives et non discriminatoires.

En cas de contentieux, seul le juge est en mesure d'apprécier le caractère discriminatoire ou pas de cette pratique.

La Cour de cassation a ainsi estimé, dans un dossier ne relevant pas de la formation professionnelle, qu' il y avait une discrimination si un prix ou un avantage est appliqué à certains clients mais pas à d'autres, que ce prix ou cet avantage ne tient nullement compte d'un service effectif ou de contreparties réelles, et cela sans que celui qui invoque la pratique discriminatoire ait à démontrer l'existence d'un préjudice.

Cass. com. 25.3.03, pourvoi n° 01-01482

Si la différence de prix n'est pas justifiée, le prestataire de formation engage sa responsabilité et devra réparer le préjudice causé.

Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire.

Art. L442-6 du Code du commerce

Source : Fiche 24-9, Les Fiches pratiques de la formation continue, édition 2012