Organisme de formation : obligation de sécurité de moyens vis à vis du stagiaire

Dans une décision du 22 juin 2017, la Cour de cassation rappelle qu'un organisme de formation est tenu d'une obligation de sécurité de moyens vis à vis des stagiaires qu'il accueille.

Par - Le 04 juillet 2017.

En l'espèce, un stagiaire avait conclu avec un Centre équestre un contrat de formation professionnelle dans le but d'intégrer une brigade équestre de police municipale ou rurale. Alors qu'il accomplissait un exercice de surveillance et de vérification de balisage d'un chemin avec deux autres élèves, il a été victime d'un accident provoqué par la chute de son cheval.

Les juges de la Haute cour décident que le centre équestre, tenu d'une obligation de sécurité de moyens, n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de prudence à l'égard du stagiaire.

Les juges de la Cour d'appel avaient retenu :

  • d'une part, que le stagiaire était à la fin de son stage théorique qui devait se poursuivre par le stage pratique, de sorte qu'il était parfaitement normal, voire nécessaire, qu'à ce stade de la formation, les stagiaires effectuent seuls un exercice de patrouille ;
  • d'autre part, que l'exercice était pratiqué sur un chemin ne comportant aucun danger particulier et connu des stagiaires qui l'avaient déjà pratiqué à deux reprises avec un encadrement, et qu'un moniteur se tenait dans les parages, pouvait être joint à distance et attendait les cavaliers à la fin du parcours ; que la Cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a relevé, encore, que la panne affectant le bon fonctionnement de la radio confiée à la patrouille n'avait pas eu de conséquence, dès lors que celle-ci avait pu être utilement remplacée par le téléphone portable de l'une des cavalières ;
  • enfin, que le stagiaire, cavalier aguerri se destinant à une profession faisant appel à ses qualités dans la pratique de ce sport, était en mesure, à ce niveau de qualification et d'implication dans l'équitation, de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement et en particulier de la protection par casque.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n° de pourvoi: 16-20791, non publié au bulletin