Groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux de l'extension

Par - Le 15 décembre 2017.

L'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 prévoit que le ministre chargé du Travail saisit un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants.
Art. L2261-27-1 du Code du travail

Le décret n° 2017-1689 du 14 décembre 2017 détermine les modalités d'application de cette disposition notamment les conditions de désignation des experts garantissant leur indépendance.

Sont ainsi fixées :

  • la composition du groupe d'experts ;
  • les modalités de fonctionnement de ce groupe.

Composition du groupe d'experts

Le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du ministre chargé du Travail. Le ministre du Travail désigne le président du groupe d'experts parmi ses membres.
Art. D2261-4-1 du Code du travail nouveau

Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation que leurs prédécesseurs, dans le délai de deux mois pour la durée du mandat restant à courir.
Art. D2261-4-2 du Code du travail nouveau

Modalités de fonctionnement du groupe d'experts

1° Règles de saisine du groupe d'experts

Les organisations d'employeurs ou de salariés représentatives dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis d'extension au JO pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts.

Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du Travail. Le ministre chargé du Travail saisit le président du groupe d'expert de la demande.
Art. D2261-4-3 du Code du travail nouveau

2° Délais dans lesquels le groupe d'experts rend son rapport

Le groupe d'experts remet au ministre chargé du Travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension de la convention ou de l'accord concerné ou d'un ou plusieurs de leurs avenants

Cet avis est communiqué à la Commission nationale de la négociation collective préalablement à son rapport sur l'extension de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné.

En l'absence de rapport à l'issue du délai de 2 mois, le groupe d'expert est réputé ne pas avoir d'observations quant à l'extension de l'accord.
Art. D2261-4-4 du Code du travail nouveau

3° Règles garantissant l'indépendance des experts

Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres :

  • ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité ;
  • sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.

En cas de manquement à ces deux obligations, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du groupe d'experts.
Art. D2261-4-5 du Code du travail nouveau

Par ailleurs, les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Art. D2261-4-6 du Code du travail nouveau

Décret n° 2017-1689 du 14 décembre 2017 relatif au groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-27-1 du code du travail