La cour de cassation affirme que les formations d'adaptation des salariés à leur poste de travail ne sont pas imputables sur les compteurs DIF

Par - Le 25 février 2008.

Renault, un précurseur : Si la loi impose le droit individuel à la formation depuis le 4 mai 2004, Renault a devancé le législateur et ses salariés bénéficient d'un droit analogue depuis presque 9 ans déjà. Le constructeur l'a inclus en effet dans l'accord sur la réduction du temps de travail en avril 1999. Dans son article 4, le DIF est financé par un compte épargne formation dont une partie s'exerce en dehors du temps de travail effectif et qui complète les formations aux postes de travail dispensées pendant le temps de travail effectif.

Les faits : à l'occasion de l'installation du progiciel SAP la société consulte le comité central d'entreprise sur la modification du système informatique de communication et sur le plan de formation nécessaire à son utilisation.
Renault impute alors une partie des modules de cette formation sur les comptes épargne formation de chaque salarié lors de la mise en œuvre de ce projet.

Recours et solution de la chambre sociale : La Fédération de la métallurgie CGT demande – en référé - qu'il soit fait interdiction à la société de débiter le compte épargne formation des salariés.
Avec succès : « Mais attendu qu'il résulte à la fois de l'article L. 932-2 du code du travail alors applicable, et des dispositions de l'accord d'entreprise du 31 juillet 1999, que le temps passé par le salarié pour assurer son adaptation à son poste de travail est un temps de travail effectif ; Et attendu qu'ayant relevé que les actions de formation liées au projet "Alliance" n'avaient pas été demandées par les salariés, ce dont il se déduisait que, quelle que soit leur nature, ces temps de formation ne pouvaient pas être débités des comptes épargne formation, la cour d'appel qui a fait ressortir que les débits effectués d'autorité constituaient un trouble manifestement illicite, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; ».

[Cass.soc.16 janvier 2008

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