Requalification de la relation contractuelle avec un formateur : portée des lettres de résiliation

Par - Le 16 mai 2017.

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

C'est au visa de l'article L1232-6 du Code du travail que la Cour de cassation rappelle cette règle dans sa décision du 26 avril 2017.

Dans cette affaire, un formateur, lié à un organisme de formation par des contrats de prestation de services, avait obtenu la requalification de ces relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Les contrats de prestation de service avaient été rompus par le biais de " lettres".

Pour condamner l'organisme de formation au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, les juges du fond avaient retenu que ces lettres intitulées "rupture du contrat de prestation de services" ne pouvaient être assimilées à des lettres de licenciement.

Ce raisonnement est censuré par la Haute cour. Le juge du fond ne pouvait écarter les lettres de résiliation sans avoir rechercher si elles valaient lettre de licenciement et si les motifs de rupture qu'elles énonçaient pouvaient constituer des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de précisé qu'une lettre de refus de renouvellement de CDD puisse valoir lettre de licenciement. Pour la Haute juridiction, lorsque le juge requalifie des CDD successifs en CDI, il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 mai 2003, n° 00-44.396). Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision de 2003, la lettre de rupture énonçait pour motifs de la rupture les nombreuses critiques des étudiants et des parents concernant l'enseignement donné par la salariée (professeure de langue), un manque de coordination dans l'enseignement des langues avec ses collègues. Les juges ont ainsi pu décider que celle-ci énonçait des griefs matériellement vérifiables et décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse

Cour de cassation, chambre sociale, 26 avril 2017, n° de pourvoi: 14-23392, non publié au bulletin