Formateur sous contrat intermittent : incidence de la requalification

En cas de requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, comment se calcule les indemnités et rappels de salaire ? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans une décision du 29 mars 2017.

Par - Le 10 avril 2017.

Ayant obtenu la requalification de son contrat sur la base d'un temps plein, la salariée d'un organisme de formation demandait des rappels de salaire sur la base d'un temps complet. Or, les juges du fond avaient limité les sommes que l'employeur avait été condamné à lui verser à un montant inférieur correspondant à la base contractuelle initiale, à savoir 250 heures annuelles.

C'est au visa des articles L3123-31 et L8223-1 du Code du travail que la Cour de cassation censure cette décision. Les juges rappellent qu'en vertu de ces dispositions "le salaire brut mensuel du salarié est réputé correspondre à celui qui lui aurait été dû pour un temps complet et non pour la durée de travail mensuelle prévue par le contrat intermittent". C'est donc sur cette base qu'aurait dû être calculé l'ensemble des sommes à allouer au salarié.

Dans cette affaire, le formateur avait été engagé par un organisme de formation en contrat de travail intermittent. Pour que ce type de contrat soit jugé régulier, il doit être souscrit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui en autorise le recours. En l'espèce, la convention collective applicable est celle des organismes de formation du 10 juin 1988, laquelle autorise, en son article 6, le recours au contrat à durée indéterminée intermittent dans les organismes de formation dispensant un enseignement linguistique. Les organismes de formation dispensant des formations d'un autre type peuvent conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales. Un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Le salarié ne dispensait pas d'enseignement linguistique et l'organisme de formation, qui emploie moins de 10 salariés, n'avait pas conclu d'accord l'autorisant à recourir au contrat à durée indéterminée intermittent.

Pour en savoir plus Fiche 30-25 : Dispositions de la CCNOF relatives à l'emploi des formateurs (accès abonnés)

Cour de cassation, chambre sociale, 29 mars 2017, n° de pourvoi : 15-26331, non publié au bulletin