Le signataire d'un contrat de formation professionnelle inscrit dans une université peut bénéficier du RSA

C'est le principe que vient de poser le Conseil d'Etat dans une décision du 30 juin 2023.

Par - Le 31 juillet 2023.

Si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits. Ce principe, pour les juges du Palais royal, trouve son origine, non seulement dans le texte relatif aux conditions d'éligibilité du RSA (article L262-1 du CASF) mais également dans celui qui définit le périmètre de la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) (article L6111-1 CT).

Une fois ce principe rappelé, une autre question se pose : la personne inscrite à l'université a-elle le statut de stagiaire de la formation professionnelle ?

Les juges du fond avait refusé cette qualification au motif que la formation en cause (licence 1 de psychologie) ne comportait pas de volet relatif aux modalités de la concrétisation du cursus universitaire envisagé en vue de la réinsertion de l'apprenant dans le milieu du travail.

Ils ne sont pas suivis par les juges du Conseil d'Etat dont l'argumentation est la suivante :

La formation était :

  • suivie dans le cadre de la FPTLV qui "comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent" (article L6111-1 CT).
  • répondait à la nouvelle définition de l'action de formation, à savoir "un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel" (article L 6313-1 CT) ainsi qu'à l'objectif du législateur de permettre "à toute personne [...] sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi" (article L 6313-1 cT),
  • était délivrée par un organisme de formation déclaré auprès de l'autorité administrative compétente en matière de formation professionnelle (article L6351-1 CT),
  • pouvait faire l'objet d'une prise en charge sur des fonds publics,
  • et avait fait l'objet de la conclusion d'un contrat de formation professionnelle (article L6353-4 CT).

Il résulte de tous ces éléments qu'une personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur a le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et ne peut être regardée comme un étudiant au sens des dispositions relatives à l'éligibilité au RSA (article L262-1 du CASF).

Les juges, dans une autre affaire rendue le même jour, font application de cette qualification, à propos d'une personne exclue du bénéfice du RSA parce qu'elle suivait une formation d'architecte en technologies numériques financée par Pole emploi.

Pour rappel, le RSA  a notamment pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Le bénéfice du RSA est, notamment, subordonné au fait de ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. ce texte lequel prévoit que " les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (...) Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil (...)". Le statut de stagiaire de la formation professionnelle, tel qu'il ressort de la règlementation du Code du travail, dans le cadre de la FPTLV, ne se confond pas avec celui du Code de l'éducation.

Cette décision pourrait avoir un impact sur de nombreux situation d'apprenants qui, jusqu'à présent, se voient refuser le bénéfice du RSA (élève avocat par exemple, voir en ce sens Tribunal Administratif, Chalons en Champagne, 31 janvier 2023, n°2102660).

Affaire à suivre donc !

Conseil d'État, 30 juin 2023, n° 464587, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30/06/2023, 461116, Inédit au recueil Lebon