Nature du temps de formation : le cas du temps de formation d'un conseiller prud'homme

Dans une décision du 31 janvier 2024, la Cour de cassation précise la qualification du temps de formation d'un conseiller prud'homme.

Par - Le 12 février 2024.

Pour les juges de la Haute cour, le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif.

Dans cette affaire, une salariée conseillère prud'homme revendiquait l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées en raison de l'exercice de son mandat extérieur, et notamment du fait de suivi de formation relevant de son mandat. Les juges d'appel lui avaient donné raison. Ils sont censurés par la Cour de cassation.

Certes, les conseillers prud'hommes disposent d'autorisation d'absence rémunérées, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées (article L. 1442-2 du code du travail). Mais le législateur assimile le statut de ces temps de formation en dehors des horaires habituels de travail, à celui du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale qui prévoit que les heures qui y sont consacrées sur le temps de travail ne sont assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales (article L. 3142-12 du code du travail - ce texte dans sa version applicable au litige a été modifié par la loi Travail du 8 aout 2016 sans que, nous semble-t-il, sa portée ait été modifiée).

Il en résulte donc, concluent les juges de la Cour de cassation, que les temps de formation s'ils entrent dans le cadre du temps de travail habituel, sont rémunérés comme tel, mais pas lorsqu'ils dépassent l'horaire habituel de travail du salarié.

On relèvera que les juges prennent le soin de distinguer ces temps de formation des temps d'exercice du mandat. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants (article L. 1442-6 du Code du travail).

Cass. Soc. 31 janvier 2024, n°22-10.176

Pour les abonnés aux Fiches pratiques du droit de la formation :