Organisme de formation privé dispensant ses cours dans un établissement scolaire catholique : port de signes religieux

Par - Le 09 avril 2018.

Un organisme de formation privé qui dispense ses enseignements dans un établissement scolaire privé catholique peut-il prévoir dans le règlement intérieur une clause interdisant aux seuls étudiants dits « laïcs» de porter des signes religieux ostensibles, autorisant ce droit pour les étudiants dits « religieux » ainsi que les ministres du culte ?

Le Défenseur des droits dans une décision du 6 mars 2018 répond par la négative.

Il décide que l'organisme de formation ne peut valablement justifier l'interdiction des signes religieux ostensibles et que par conséquent, le règlement intérieur de l'organisme de formation caractérise une discrimination religieuse au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ainsi que de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Les faits étaient les suivants : une stagiaire "laïque" s'étant vue refuser le droit de porter son foulard estimait être victime d'une discrimination, les stagiaire religieuses catholiques pouvant quant à elle porter le voile.

Le Défenseur des droits écarte les arguments de l'organisme de formation tirés notamment de la coexistence de statuts élèves-stagiaires. Il décide que la jurisprudence administrative relative à l'imposition d'une règle de neutralité dans un Greta installé dans un établissement scolaire public sur laquelle s'appuyait l'organisme de formation n'est pas applicable en l'espèce parce qu'elle repose sur la situation dans un lycée public. En tout état de cause, précise le Défenseur des droits, cette jurisprudence s'appuie sur des faits, s'agissant de la coexistence des élèves et de l'existence d'incidents liés au port de signes religieux, qui se distinguent des circonstances de l'espèce.

Décision 2018-013 du 6 mars 2018 relative à l'interdiction discriminatoire de porter des signes religieux ostentatoires opposée à une étudiante musulmane voilée dans le cadre de sa formation dispensée par un institut privé de formation professionnelle, installé dans un établissement scolaire privé catholique, cette interdiction n'étant applicable ni aux étudiants considérés comme « religieux », ni aux ministres du culte ni aux élèves de l'établissement scolaire