Organismes de formation : condamnation pour émission de factures fictives

Par - Le 28 décembre 2016.

La Cour d'appel administrative (CAA) de Paris dans un arrêt en date du 14 décembre 2016 rappelle que s'il appartient en principe toujours à l'administration de démontrer le caractère fictif ou de complaisance de factures émises par le contribuable, lorsque l'administration apporte des indices sérieux du caractère fictif des prestations figurant sur lesdites factures, il appartient alors au contribuable de justifier que les factures qu'il a établies correspondaient à des prestations réellement exécutées.

Dans l'affaire qui était soumise aux juges administratifs, une société a été condamnée pour facture fictive sur le fondement 1737 du Code général des impôts qui prévoit qu' "entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant (...) de la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ". Ces factures concernaient des prestations de formation.

Pour infliger l'amende contestée, les services fiscaux se sont notamment fondés sur les conclusions d'un contrôle, effectué par le service compétent de la Direccte d'Ile-de-France, lequel a mis en évidence :

  • d'une part, la mention sur diverses factures, de formateurs non recensés comme tels dans le registre du personnel de la société requérante,
  • d'autre part, par confrontation, pour les actions de formations concernées, avec les notes de frais de déplacement des formateurs impliqués, de nombreuses incohérences d'emploi du temps décrites, illustrant l'impossibilité physique d'une présence desdits formateurs aux lieux et heures de certaines des prestations facturées qu'ils étaient censés avoir assurées.

La CAA de Paris considère :

  • d'une part que le faisceau d'éléments relevés était de nature à remettre en cause la réalité de l'exécution des actions de formation mentionnées (respectivement, sur 22 factures afférentes à 99 journées-formateur en 2009 et 44 factures portant sur 151 journées-formateur en 2010) ;
  • d'autre part, que la société requérante se borne à relever que les incohérences relevées ne concernent pas toutes les heures de formations comprises dans les prestations facturées, sans apporter aucun élément tangible de nature à démontrer, comme elle le prétend, que des contretemps auraient conduit à modifier les horaires effectifs des formations par rapport au planning initial et que tout ou partie des formations en cause aurait bien été dispensé par ses soins. La CAA de Paris en conclu que la société n'invalide pas les constatations faites par l'administration.

Dès lors, selon les juges administratifs, l'administration fiscale doit être considérée, eu égard à la fréquence et à la gravité des anomalies relevées, comme démontrant l'inexécution, dans leur ensemble, des actions de formations figurant sur les factures susmentionnées et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration apportait la preuve du caractère fictif, dans leur totalité, des prestations en cause, facturées par la société requérante.

CAA de PARIS, 14 décembre 2016, n° 16PA01859, Inédit au recueil Lebon