Précisions sur la procédure de restructuration des branches professionnelles

La procédure de restructuration des branches professionnelles, engagée par la loi du 5 mars 2014, accélérée par la loi Travail du 8 août 2016, est modifiée par un décret déterminant les conditions dans lesquelles sont rendus publics les projets de fusion ou d'élargissement de champ conventionnel et précise le rôle de la sous - commission de la structuration des branches professionnelles.

Par - Le 20 octobre 2016.

Un décret du 19 octobre 2016 apporte des points de précisions sur la procédure de restructuration des branches professionnelles fixée par la loi du 8 août 2016.

Pour mémoire, le ministre chargé du Travail peut, au regard de l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

  • lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;
  • lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
  • lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
  • lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
  • en l'absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans chaque branche.

Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives.

Un avis est alors publié au Journal officiel afin d'inviter les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations sur ce projet de fusion.

Le décret du 19 octobre 2016 précise que lesdites observations doivent être communiquées dans un délai de quinze jours.

D'autre part et pour rappel, le ministre chargé du Travail procède alors à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Toutefois, si deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission.

Le décret du 19 octobre 2016 détermine également pour cette situation un délai et des modalités de consultation de ladite commission. Ainsi, la demande écrite et motivée doit être transmise dans un délai de quinze jours à compter de la date de la première consultation de la sous commission de la restructuration des branches professionnelles.

A l'issue de ce délai, le ministre chargé du travail transmet l'ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission.

La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation.

Décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 (JO du 20.10.16, texte n°40)