Secteurs et activités exonérés du versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'Apprentissage (CUFPA)

La loi de finances pour 2022 corrige certaines dispositions de l'ordonnance n° 2021-97 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage et ajoute des dispositions de précision dans le cadre du transfert du recouvrement des contributions de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage aux Urssaf et aux caisses de la MSA à compter du 1er janvier 2022.

Par - Le 04 janvier 2022.

Au titre de ces précisions, figurent celles apportées quant au champ de l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les mutuelles. Sont désormais concernées toutes les mutuelles régies par les livres Ier et III du Code de la mutualité (3° du III de l'article L6241-1) et non plus uniquement celles listées à l'article 206 du CGI.

Les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux sont quant à eux exonérés des contributions à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage, compte tenu de la suppression des assiettes fractionnables opérée par la loi de finances pour 2021 (article L6131-1 du Code du travail). Pour rappel, la loi de finances pour 2021, a exonéré totalement de la taxe d'apprentissage la plupart des organismes mentionnés à l'article 207 du CGI qui étaient auparavant assujettis partiellement (suppression des assiettes fractionnables). Cette mesure a été prise pour permettre de faciliter la collecte des contributions par les Urssaf et les caisses de la MSA en levant les difficultés liées à l'identification des redevables et de l'assiette applicable.

Enfin, sont exonérés de la contribution à la formation professionnelle (CFP) les médecins remplaçants qui ont opté pour le régime simplifié de déclaration défini à l'article L642-4-2 du Code de la sécurité sociale. La loi de finances pour 2021 a simplifié les modalités de calcul et de recouvrement de cette contribution en intégrant cette contribution au taux global de prélèvement mensuel ou trimestriel comme cela est déjà le cas pour les auto‑entrepreneurs au lieu du prélèvement annuel qui est réalisé en fin d'année pour l'ensemble des travailleurs indépendants. Le dispositif social simplifié défini à l'article L642-4-2 du Code de la sécurité sociale n'est ouvert qu'aux médecins ou étudiants en médecine exerçant à titre ponctuel une activité accessoire de remplacement générant des revenus annuels inférieurs à 19 000 €. Il s'agit le plus souvent de médecins retraités ou en formation initiale. Comme le rappelle les motifs de l'amendement du gouvernement à l'origine de cette mesure « il semble donc superflu que ces médecins participent à l'effort contributif de la formation professionnelle afin d'ouvrir des droits à la formation professionnelle continue des médecins libéraux ».

Une précision est également apportée, cette fois par voie règlementaire, sur les modalités de mise œuvre de l'exonération de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : masse salariale n'excédant pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel et emploi d'au moins un apprenti.  Pour tenir compte du recouvrement mensuel de la part principale de la taxe d'apprentissage à partir du 1er janvier 2022, afin de bénéficier de l'exonération pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent à ses deux conditions (Art. D6241-8 rétabli).

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, Article 121, I, 2°, 3°, 7°b)

Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, article 1er 2°, article 3, I