Question parlementaire sur les critères d'éligibilité d'une formation au CPF

Un sénateur attire l'attention sur le cas d'une formation proposée par un organisme qui n'est pas éligible au CPF car non diplômante alors qu'il constate que certaines formations non diplômantes sont éligibles. Il demande donc quels sont les critères d'éligibilité à ce dispositif.

Par - Le 06 décembre 2022.

Question écrite n° 00978 de M. Bruno Belin (Vienne - Les Républicains-R)

publiée dans le JO Sénat du 14/07/2022 - page 3750

M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'éligibilité des formations au compte personnel de formation (CPF). Il souligne que le compte personnel de formation permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Il tient à lui faire part de la situation de l'école ATS Créations Académie, centre de formation de peinture à l'aérographe depuis 2013 situé dans la Vienne. L'objectif de cet établissement est de former des peintres confirmés aux techniques d'aérographie appliquées à différents supports par la réalisation de stages d'une durée d'une semaine à six mois.
La structure est une véritable valeur ajoutée pour le territoire, mais se heurte cependant à l'impossibilité d'être éligible au compte personnel de formation, privant ainsi bon nombre de candidats à une reconversion professionnelle. Il note que la formation est retenue irrecevable pour cause de formation non diplômante. Or les formations tatoueurs sont également non diplômantes mais éligibles au CPF.
C'est pourquoi il souhaite connaître les critères d'éligibilité d'une formation au compte personnel de formation.

Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion

publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022 - page 5967

Poursuivant un objectif de sécurisation des parcours professionnels, le compte personnel de formation (CPF), ne peut être mobilisé via la plateforme mon compte formation (MCF) que pour certaines actions. Les formations et actions éligibles à la mobilisation du CPF sont définies à l'article L. 6323-6 du code du travail. Il s'agit des formations sanctionnées : par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; par les attestations de validation de blocs de compétences ; par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (RS) comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. Sont également éligibles au financement CPF, dans des conditions définies par décret : les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ; les bilans de compétences ; la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ; les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions ; les actions de formation, d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci (ACRE). Le décret n° 2022-649 du 22 avril 2022 a précisé les conditions d'éligibilité pour lesquelles le CPF peut être mobilisé pour ces actions de formation. Par conséquent, pour que les actions de formation dispensées par le centre de formation mentionné, puissent être proposées sur la plateforme mon compte formation, il faut que ces actions de formations soient enregistrées auprès du RNCP ou RS par un ministère ou un organisme certificateur. La procédure d'enregistrement auprès de ces répertoires nationaux est unique et nécessite un avis conforme de France compétences ou de la commission professionnelle consultative compétente (articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail).

Sénat

Question écrite n° 03542 de M. Bruno Belin (Vienne - Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 27/10/2022 - page 5286