L'employeur doit assurer la "traçabilité" des formations suivies par ses salariés

Commet une faute de négligence l'employeur qui délivre tardivement et de façon incomplète des attestations de formation demandées par un salarié.

Par - Le 14 février 2011.

Confirmant une décision de Cour d'appel, la Cour de cassation reconnaît qu'un employeur peut être condamné à indemniser un salarié du préjudice moral subi du fait de l'absence de réponse à une demande d'attestations de suivi de formations professionnelles.

Le salarié, qui avait été licencié pour motif économique, avait sollicité auprès de son employeur des attestations de suivi de formations afin de pouvoir en faire état lors de ses recherches d'emploi. La justification du suivi de ces formations était d'autant plus importante que le salarié ne possédait pas de diplôme lui permettant de prétendre à un poste d'encadrement. La mention exhaustive des formations suivies revêtait donc pour ce salarié une importance particulière. Or, l'employeur avait délivré, huit mois après le licenciement, une première attestation incomplète puis, six mois plus tard, une seconde attestation toujours incomplète. La Cour d'appel d'Angers a sanctionné ce défaut de diligence et condamné l'employeur à verser au salarié 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par celui-ci.

Cette décision rappelle que l'employeur a une obligation de suivi administratif des formations réalisées par ses salariés. Même si le salarié quitte l'entreprise, il peut être fondé à réclamer à l'employeur un document attestant des formations suivies dans le cadre de ses précédentes fonctions. Cette obligation n'est pas limitée dans le temps (dans cette affaire, la demande d'attestation de suivi de formation portait sur les dix dernières années). Elle n'est pas non plus attachée à un dispositif spécifique de formation (la Cour ne précise pas si les formations en cause ont été suivies dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, de la professionnalisation, etc.).

[Cass. soc. 19.01.2011, pourvoi n° 09-67876

 >http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023468673&fastReqId=1066477235&fastPos=1]

A noter que cette décision a été rendue avant la Réforme de 2009 qui a généralisé la délivrance d'une "attestation de fin de formation" (article L6353-1 du Code du travail). Cette attestation doit être remise au stagiaire par l'organisme de formation ou par l'employeur lorsque celui-ci organise lui-même la formation (article L6331-21 du Code du travail). Elle doit mentionner les objectifs, la nature et la durée de l'action, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Destinée à renforcer la "traçabilité" des actions suivies, la remise de l'attestation de fin de formation vise aussi à faciliter l'établissement du passeport orientation-formation.

Si la remise de l'attestation de fin de formation ne dispense pas l'entreprise d'assurer une "traçabilité" administrative des actions suivies par ses salariés, elle risque de rendre moins fréquent ce type de demandes. Encore faut-il que cette attestation soit systématiquement délivrée... (il semble que cela ne soit pas toujours le cas alors même que c'est une obligation pour toutes les formations réalisées depuis le 26 novembre 2009) et qu'elle soit bien remise au stagiaire et non à son employeur.