La durée de la formation syndicale ne peut être imputée sur celle des congés payés

Par - Le 05 février 2016.

C'est au visa de l'article L3142-12 du Code du travail que les magistrats de la Haute Cour confirme la décision des juges du fond dans une affaire concernant l'assimilation de congés trimestriels prévus par la CCN du 15 mars 1966 aux congés payés. Ces congés doivent se voir appliquer la règle selon laquelle « la durée de la formation syndicale ne peut être imputée sur celles des congés payés annuels et doit être assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée de ces congés ».

Dans l'affaire ayant conduit à la décision du 20 janvier 2016 (n° 14-26684), une salariée de l'association Oeuvre des villages d'enfants, avait suivi une formation syndicale du 5 au 9 novembre 2012. Son employeur avait refusé la récupération de deux jours de cette formation pris sur ses congés trimestriels, refus conduisant la salariée à saisir la juridiction prud'homale.

L'employeur faisait grief aux juges du fond de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des congés payés supplémentaires. A l'appui de son argumentation, l'employeur relevait notamment une question d'interprétation de l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable aux faits de l'espèce. Selon lui, les congés payés trimestriels qu'accorde ce texte au personnel éducatif en contrepartie des servitudes particulières du travail pendant la période des grandes vacances scolaires d'été « n'ont pas la nature juridique du congé annuel légal contrairement à ce qu'ont retenu les juges du fond ».

Il n'est pas suivi par la Haute Cour qui décide que « le Conseil de prud'hommes, en décidant que les jours de formation syndicale ne pouvaient être imputés sur les congés payés prévus par la convention collective précitée a, sans trancher une contestation sérieuse, fait une exacte application des textes conventionnels ».

Cass. soc., 20 janvier 2016, n° 14-26.684, non publié